TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206056_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Maachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence. Elle soutient que : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 6 mars 1957 à Tlemcen (Algérie), est entrée sur le territoire national le 21 novembre 2015 en possession d'un visa de long séjour, valable du 8 novembre 2015 au 6 février 2016, afin de rejoindre son époux, M. B. Elle a bénéficié, le 9 juin 2016, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du fait de la qualité de conjointe d'un ressortissant algérien en situation régulière, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 avril 2017, renouvelé pour la période allant du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019. Elle a présenté au préfet du Pas-de-Calais le 20 août 2019 une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des mêmes stipulations de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2021. Mme A a présenté, le 24 septembre 2021, auprès de la même autorité administrative une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'étranger en situation régulière, toujours sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F D, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des décisions en litige à l'effet de les signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire national depuis le 21 novembre 2015, date à laquelle elle a rejoint son époux qui y résidait régulièrement. Si elle se prévaut de sa durée de présence en France depuis sept ans, en se bornant à produire seulement ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 2020 et 2021 et quatre attestations d'amies et de son beau-fils, Mme A n'établit pas qu'elle a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux en France. Elle n'atteste d'aucune insertion professionnelle significative. En outre, son mari étant décédé, elle ne possède aucun lien privé ou familial sur le territoire national et ne pouvait donc, au demeurant, bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demandé au titre d'une qualité de conjointe d'un ressortissant étranger qui n'était pourtant plus avérée à la date de la demande. La requérante a par ailleurs vécu en Algérie jusqu'à ses cinquante-huit ans et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206056_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel