TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2206056_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 16 juin 2022 au greffe du présent tribunal, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il est en France depuis plus de onze ans et il n'a plus aucune famille au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de sa résidence au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, requérant, absent.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 . M. B A, ressortissant marocain né le 25 mai 2003 à Casablanca, a été interpellé le 5 juin 2022 à la suite d'une altercation avec un agent de sécurité de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris (75019). Il est ressorti des consultations des fichiers de police que l'intéressé était recherché en particulier pour une évasion et pour des faits de vol sous une autre identité. Placé d'abord en cellule de dégrisement, il a été entendu en garde à vue et a déclaré être en France depuis " un peu plus d'un an ", être venu pour travailler et ne pas avoir demandé de titre de séjour. Il est apparu à cette occasion que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet de l'Essonne le 9 juillet 2021, en raison des menaces pour l'ordre public que sa présence sur le territoire présentait. Saisi par le préfet de l'Essonne, le consulat général du Royaume du Maroc à Orly (Val-de-Marne) avait refusé, le 19 août 2021, de reconnaître M. A comme un de ses nationaux. Par deux décisions du 7 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait alors une nouvelle fois injonction de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. La requête, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été transmise au présent tribunal au motif de la " résidence " de l'intéressé au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
2 . Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
3 . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
4 . Il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de sa garde à vue, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, a indiqué ne pas avoir de domicile ni de travail, être en France depuis " un peu plus d'un an " et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. C'est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris, le 7 juin 2022, a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
5 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2206056_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel