TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206057_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 pour sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre au recteur de délivrer une autorisation d'instruction de sa fille en famille sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, subsidiairement de procéder au réexamen de la situation de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille était jusqu'à présent instruite à domicile en raison de ses pathologies, qui affectent ses capacités d'apprentissage, que sa scolarisation dans un établissement d'enseignement aurait pour effet de bouleverser sa pédagogie, son rythme d'apprentissage et son suivi médical, qu'elle est privée d'une autorisation de plein droit, et qu'il pourrait être contraire à son intérêt de modifier à nouveau sa situation si elle devait se prolonger pendant plusieurs mois ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision contestée ne pouvait pas être légalement prise à la suite d'un unique contrôle ayant constaté des résultats insuffisants, dès lors que le cinquième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation en prévoit, en pareil cas, un second, auquel l'administration n'a pas procédé ; le premier contrôle n'a pas été réalisé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'a pas pris en compte la situation médicale de sa fille ; la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants et l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et qui commande qu'elle puisse bénéficier d'une continuité de la pédagogie adaptée à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2022 à 14 heures 40, en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hassan, substituant Me le Foyer de Costil, pour Mme D, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206057_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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