TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206057_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 aout 2022, 5 septembre 2022 et le 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 050,00 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'a pas eu le justificatif du décompte des sommes correspondantes ; - elle rembourse sa dette à hauteur de quarante euros par mois ; - la caisse d'allocations familiales de l'Ain a commis une erreur en confondant son dossier avec celui de son époux ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le président du conseil départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les omissions réitérées de déclarations de ressources commises par Mme B et les entraves qu'elle a mises au contrôle font obstacle à toute remise de dette ; - Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de sa dette, d'un montant résiduel de 1 048,98 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 1 050 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Mme B a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 3 août 2022 dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, Mme B ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes dont le remboursement lui est demandé seraient injustifiées doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, d'une part, de ses revenus professionnels perçus dans le cadre d'une activité professionnelle intérimaire exercée en Suisse entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " salaires " , y compris ceux perçus à l'étranger. Ces omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de Mme B ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de dette. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une remise de dette lui soit accordée doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206057_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel