TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206058_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joyeuse s'est prononcé pour le maintien de M. B dans les fonctions de premier adjoint au maire et de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal a refusé de retirer la délibération du 16 mai 2022. Il soutient que les modalités de vote de la délibération du 16 mai 2022 sont irrégulières. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Joyeuse et à M. B, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Par une délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Joyeuse s'est prononcé, en procédant à un scrutin secret, pour le maintien de M. B dans les fonctions de premier adjoint au maire après le retrait par le maire de la commune des délégations de fonctions qu'il lui avait consenties. Le préfet de l'Ardèche qui a formé sans succès un recours gracieux en vue du retrait de la délibération du 16 mai 2022, demande l'annulation de cette délibération et de celle du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal a refusé de retirer la délibération du 16 mai 2022. 2.D'une part, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des délibérations dont l'objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point. 3.D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d'un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 2121-21 du même code cité au point 2, alors même que les délibérations relatives à la désignation d'un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret. 4.Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 16 mai 2022 a été votée à bulletin secret à la demande d'un tiers des membres présents du conseil municipal. Elle est donc entachée d'une irrégularité substantielle. Le préfet de l'Ardèche est par suite fondé à en demander l'annulation et par voie de conséquence de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal a refusé de la retirer. DECIDE : Article 1er : Les délibérations des 16 mai et 7 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Joyeuse sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Ardèche, à la commune de Joyeuse et à M. A B. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206058_20221110
Données disponibles
- Texte intégral