TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206059_20220903
- Date
- 3 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2206059, le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération n° 22.05.01 du conseil municipal de la commune de Joyeuse du 16 mai 2022 ainsi que de la délibération n° 22.07.01 du 7 juillet 2022. Le préfet de l'Ardèche soutient que : - le conseil municipal de la commune de Joyeuse a délibéré le 16 mai 2022 concernant le maintien ou non du 1er adjoint au maire dans ses fonctions et un recours gracieux à l'encontre de cette délibération a été adressé à la commune ; par délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas retirer la délibération ; - la délibération du conseil municipal du 16 mai indique avoir été adoptée à huis clos et à bulletin secret, alors que le vote aurait dû s'effectuer au scrutin public ; la délibération a ainsi été adoptée à tort selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et non celles de l'article L. 2122-7 du même code. La requête a été régulièrement communiqué à la commune de Joyeuse et à M. D, qui n'ont pas produit d'observations. Par un déféré n° 2206058, le préfet de l'Ardèche demande l'annulation des délibérations litigieuses. Vu : - les autres pièces produites au dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022, présenté son rapport et entendu Mme C, maire de la commune de Joyeuse. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reprises à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes () qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " les séances du conseil municipal sont publiques " et l'article L. 2121-21 du même code : " Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présent le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (). " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". 3. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Joyeuse a retiré les délégations qu'elle avait consenties à M. D, 1er adjoint dans divers domaines. Par suite, le conseil municipal a été saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et s'est prononcé, par délibération du 16 mai 2022, pour le maintien de l'intéressé dans ses fonctions de 1er adjoint. Par délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Joyeuse, faisant suite au recours gracieux du préfet de l'Ardèche, a décidé de ne pas retirer la délibération du 16 mai 2022. 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Joyeuse du 16 mai 2022, dont il est constant qu'elle procède d'un vote au scrutin secret, a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Joyeuse du 16 mai 2022, ensemble celle du 7 juillet 2022 refusant de retirer cette délibération sur recours gracieux du préfet de l'Ardèche. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Joyeuse du 16 mai 2022 et du 7 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune de Joyeuse et à M. A D. Fait à Lyon le 3 septembre 202Le juge des référés, C. B Le greffier, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 septembre 2022
Référence
DTA_2206059_20220903
Données disponibles
- Texte intégral