TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206059_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Il soutient que : - il est dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est demandée ; - il est autoentrepreneur et ne perçoit plus de revenus depuis le mois de janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2020 en qualité de personne isolée. Il a bénéficié de la prime exceptionnelle d'année au titre de l'année 2020. Par une décision du 29 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour l'année 2020. M. C a sollicité l'octroi d'une remise de dette le 8 février 2022, demande qui a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'octroi d'une remise de dette. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " () La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ". Et aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime exceptionnelle de fin d'année ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 21 mars 2020 qu'il était divorcé depuis le 13 décembre 2011, ce qu'il a confirmé le 2 septembre 2020, le 2 juin 2021 et le 2 septembre 2021 dans ses déclarations trimestrielles de ressources déterminant ses droits au RSA, alors que sa déclaration de revenus réalisée auprès de l'administration fiscale pour l'année 2020 indiquait qu'il était marié ou pacsé depuis le 16 janvier 2020, situation qu'il a confirmé à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 23 novembre 2021. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de cette omission déclarative et en l'absence de toute contestation par le requérant de cette omission, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, M. C ne pouvait, indépendamment de la précarité de sa situation, à la supposer établie, bénéficier d'une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2206059_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel