TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206059_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Quintard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 19 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation familiale et de son intégration sur le territoire ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car l'obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour prise antérieurement à son encontre, rendent difficile la possibilité de bénéficier d'un visa ou d'une procédure de regroupement familial ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intégration de sa famille sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017 avec son épouse et ses trois enfants mineurs, dépourvu de tout visa. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2017. Par arrêté du 14 février 2018, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En dépit de cet arrêté, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de police en situation de travail illégal, le 7 septembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une dernière décision du 19 avril 2022, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de l'Hérault a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. A fait valoir que depuis les décisions d'éloignement prises à son encontre sa situation a changé puisque son épouse a depuis obtenu un titre de séjour valable du 5 décembre 2021 au 4 décembre 2022. Si le préfet de l'Hérault a vraisemblablement relevé cette circonstance nouvelle en faisant valoir la possibilité, le cas échéant, pour le requérant de bénéficier de la procédure de regroupement familial, il résulte de la motivation de la décision en litige que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour se fonde sur la seule existence d'une obligation de quitter le territoire, prise le 7 septembre 2021. Ainsi, après avoir rappelé cette décision le préfet a précisé que " par conséquent, il ne m'est pas possible de répondre favorablement à votre demande ". Alors même que le préfet ne précise pas le fondement légal de sa décision, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui imposait de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était soumise malgré l'existence d'une précédente décision d'éloignement. 4. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant sa demande sur le fondement d'une décision d'éloignement prise précédemment à son encontre, doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. A et qu'il prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Quintard. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2206059_20240613
Données disponibles
- Texte intégral