TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206060_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 11 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, elle est entachée des mêmes illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me David, représentant Mme C, présente et elle-même accompagnée de M. E.
Une note en délibérée a été enregistrée le 18 avril 2023 pour Mme C et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante malienne, née le 12 novembre 1999 est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 21 septembre 2015. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2018. Elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente en France, où elle est entrée en 2015 à l'âge de 16 ans plus de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué. Mme C est mère d'un jeune enfant, G E, né le 30 mars 2019, de sa relation avec un compatriote, M. F E qui était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité jusqu'au 2 novembre 2022. S'il est constant que les deux parents n'entretiennent pas de vie commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. E atteste sur l'honneur verser à Mme C une pension alimentaire de 150 euros par mois et l'établit par plusieurs relevés bancaires, payer les factures de cantine de l'enfant et prendre également à sa charge l'assurance scolaire ainsi que l'achat de vêtements. Mme C produit par ailleurs à l'appui de sa requête des photographies témoignant de la relation qu'entretient M. E avec son fils, relation également attestée par plusieurs témoignages, dont celui de Mme A, travailleuse sociale au sein de l'hôtel social du parc où est hébergée Mme C. Par ailleurs, Mme C a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance en 2018 et a travaillé en 2019 comme auxiliaire de crèche. Enfin, les bilans de son parcours d'intégration sociale et professionnelle font état de ses efforts et de sa motivation et de ce que ses possibilités de travail sont conditionnées à la régularisation de sa situation. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 janvier 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination datée du même jour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
6. D'une part, Mme C, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet des Yvelines et à Me Gonidec.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2206060_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel