TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206060_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice des quatre enfants de M. B, M. E B, Mme C B, Madame A B et M. F B ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. B a été accueillie favorablement par décision du 6 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Isère produit une décision du 6 janvier 2023 attestant de l'accord pour le regroupement des quatre enfants de M. B. L'intéressé séjournant depuis le mois d'octobre 2016 en situation régulière sur le territoire français, muni d'un certificat de résident salarié, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au conseil de M. B, Me Mathis, la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :
Article 3 : L'Etat versera 900 euros à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024 .
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2206060_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel