TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2206061_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 15 juin 2022 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Il soutient qu'il vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants, dont l'aîné est scolarisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B au motif de sa domiciliation au centre communal d'action sociale d'Arcueil (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fonteneau, représentant M. B, requérant, absent.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 . M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 avril 1990 à Koumassi (Abidjan), entré en France le 26 octobre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2020. Une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le10 décembre 2020, non exécuté et non contesté. Par un jugement du 7 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d'enregistrer la demande d'asile de sa compagne et mère de ses enfants, Madame E D, en procédure normale dans un délai de quinze jours. Une demande d'asile a aussi été présentée le 12 mai 2022 pour leur fille, née le 21 avril 2022 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) et enregistrée par la préfète du Val-de-Marne. Interpellé le 31 mai 2022 pour conduite sans permis à Paris (75012), il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et a indiqué à cette occasion être célibataire mais que ses enfants étaient en France. Par deux décisions du 31 mai 2022, le préfet de police de Paris lui a alors fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. La requête, enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été transmise au présent tribunal au motif de la domiciliation de l'intéressé au centre communal d'action sociale d'Arcueil (Val-de-Marne).
2 . Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
3 . Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4 . Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la demande d'asile de la compagne du requérant, dont le nom figure sur la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police de Paris, était enregistrée par les autorités françaises en procédure normale, de même que celle présentée par celle-ci pour leur fille avait déjà été enregistrée depuis le 12 mai 2022. Si l'intéressé a effectivement mentionné lors de son audition être " célibataire ", ce qui correspond à son statut légal, il a également précisé que ses enfants étaient en France et en a indiqué les dates et lieux de naissance. Par suite, sans procéder aux vérifications qui lui incombent quant à la régularité du séjour des membres de la famille, et en prenant les décisions en litige, le préfet de police de Paris a porté au droit de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquelles elles ont été prises.
5 . Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2206061_20230803
Données disponibles
- Texte intégral