TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206062_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 dite " 48SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 14 août 2014, 14 février 2016, 21 mai 2017, 4 août 2018, 15 novembre 2019, 27 novembre 2019, 28 mai 2020, 29 juin 2021, 19 novembre 2021 et 11 avril 2022 (deux décisions) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, l'exercice de sa profession nécessitant en effet la détention d'un permis de conduire ; en outre, il doit assumer des engagements financiers ; par ailleurs, son comportement routier est compatible avec les exigences de protection de la sécurité routière et les impératifs de sécurité routière ne font pas obstacle à la mesure de suspension demandée ;
- il est recevable à demander l'annulation des onze décisions retirant des points de son permis de conduire, qui ne lui ont pas été notifiées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. il n'a payé aucune amende forfaitaire et a valablement contesté les infractions qui lui sont reprochées ; aucun titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée n'a été émis et aucune condamnation pénale définitive n'est intervenue ; aucun retrait de points de son permis de conduire ne pouvait dès lors intervenir en application du 4ème alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;
. il n'est pas établi que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont effectivement été délivrées à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant tendant à la restitution de son permis de conduire sont irrecevables, ces conclusions tendant au prononcé d'une mesure ayant les mêmes effets que celle que l'administration serait tenue de prendre en cas d'annulation ;
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les exigences de sécurité publique font obstacle à la mesure de suspension demandée ; en outre, le requérant n'établit pas que l'exercice de sa profession nécessite la détention d'un permis de conduire ; tout au plus, l'invalidation du permis de l'intéressé, qui peut trouver des solutions alternatives, constitue une gêne dans l'organisation de ses déplacements ; par son comportement négligent, M. B a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; ces décisions ont été portées à la connaissance de l'intéressé, en application des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
. la réalité des infractions reprochées à M. B est établie par les mentions figurant dans le relevé d'information intégral ; celui-ci n'établit pas avoir présenté des contestations ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; par ailleurs, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
. les mentions figurant dans le relevé d'information intégral permettent également d'établir que l'intéressé a bénéficié des informations préalables requises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2205737, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- Me Weckerlin, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant que, outre sa situation professionnelle, sa situation familiale impose également la détention d'un permis de conduire, pour l'exercice du droit de visite sur ses deux enfants, qui demeurent à Auxerre chez leur mère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon le 24 août 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. C N. Oudji
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206062_20220824
Données disponibles
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