TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206062_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2022, les 21et 23 mars 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'un second vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti notamment par un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis plusieurs erreurs d'appréciation, en estimant notamment que sa présence était constitutive d'une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences excessives sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 30 septembre 1974, déclare être entré en France au cours de l'année 2003 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police, le 8 novembre 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () " ". Il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter la demande du titre de séjour présentée par M. C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant était connu défavorablement des services de police pour obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. S'il est constant que le requérant a été interpellé le 3 avril 2018 par les services de police et a reconnu avoir obtenu frauduleusement cinq titres de séjour en qualité d'étranger, qui lui ont tous été retirés par un arrêté du préfet, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le requérant est présent en France depuis plus de quinze ans et travaille en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée depuis l'année 2008. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse, une compatriote camerounaise est régulièrement présente en France, en vertu d'un titre de séjour délivré le 22 octobre 2014 et valable jusqu'au 21 octobre 2024 et qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante. En outre, de leur union, sont nés quatre enfants sur le territoire français, en 2015, 2016, 2019 et 2022. Enfin, le requérant justifie également de la présence régulière en France de sa fille aînée, née d'une précédente union. Dans ces circonstances, et en dépit des agissements dont M. C s'est rendu coupable, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande du requérant, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. BLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206062_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel