TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206062_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2022, M. B F, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - il appartient à l'administration de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient à l'administration de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en qu'elle mentionne une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits classés sans suite ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant au motif tiré d'un emploi sans autorisation de travail, qui ne justifie pas légalement une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, a été présenté par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1991 à Ben Guerdan (Tunisie), est entré irrégulièrement pour la dernière fois en France en octobre 2015 selon ses déclarations. L'intéressé s'est marié, le 25 juin 2021 à Valenciennes, avec Mme E, ressortissante française. Il a présenté le 16 mai 2022 auprès du préfet du Nord une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 26 juillet 2002, la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil n° 231 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. F doit être regardé comme alléguant de ce que les faits de vol par effraction, qui aurait été commis le 22 octobre 2020, ont donné lieu à un classement sans suite, si bien que le préfet aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure pour avoir consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si l'intéressé, qui a présenté une demande de titre de séjour seulement le 23 mars 2022, se prévaut de sa vie commune, depuis l'année 2018, avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté un mariage le 25 juin 2021, il n'établit pas ses dires par la seule production d'une attestation de communauté de vie établie le 23 mars 2022 et mentionnant le début de la communauté de vie en 2018. Il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie peut être présumée avoir débuté en juillet 2019, soit à une date récente à la date de la décision en litige. Le requérant se prévaut également d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mai 2021 en qualité de polyvalent. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a exercé cet emploi seulement jusqu'au mois de janvier 2022 et qu'à la date de la demande de titre de séjour, il était sans emploi. Si la conclusion de ce contrat de travail démontre une volonté d'intégration, ses bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail sont insuffisants pour attester, à elles seules, de liens d'une intensité particulière sur le territoire français. M. F n'allègue par ailleurs, outre la présence de son épouse, aucun lien familial ou amical sur le territoire français. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents ainsi que l'un de ses frères. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes décisions, des 12 novembre 2016 et 9 décembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français, auxquelles il n'a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis en juillet 2020, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Dès lors, le préfet du Nord a pu légalement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la base légale de la mesure d'éloignement prononcée en l'espèce, que le préfet peut se fonder sur la méconnaissance de l'obligation d'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. Le préfet n'a donc commis une erreur de droit en se fondant, notamment, sur l'exercice d'une activité salariée sans autorisation, pour prendre la mesure d'éloignement contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 juillet 2022 portant refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Sebbane et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206062_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel