TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206062_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans ces deux cas un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 12 décembre 1988, déclare être entré en France le 2 juillet 2019. Il a sollicité, le 18 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article 5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. A et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien. Par suite, l'arrêté du 4 juillet 2022 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 4 juillet 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application de ces stipulations, d'une part, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine et, d'autre part, le droit pour un ressortissant algérien à bénéficier d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " s'apprécie en fonction d'un ensemble de circonstances permettant de mesurer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
5. Si M. A fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 17 juillet 2020 et qu'il a travaillé en qualité de conducteur d'engin pour une société d'intérim entre les années 2019 et 2021, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire national au mois de juillet 2019, ne justifie d'une vie commune avec son partenaire que depuis le mois d'août 2020 et ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis le mois de mars 2021. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence d'une de ses sœurs en France, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois autres sœurs et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, eu égard tant à la durée et aux conditions de son séjour de M. A en France qu'au caractère récent de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, le préfet de l'Essonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de sa décision. Dès lors que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'existence d'une condamnation pénale à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 4 juillet 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas pour objet de fixer le pays de destination, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
11. A supposer que le requérant ait entendu diriger le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision fixant le pays de destination et faire valoir, à ce titre, que les pratiques homosexuelles sont réprimées pénalement en Algérie, cette circonstance d'ordre général ne saurait toutefois suffire à établir, alors qu'il n'a jamais jugé utile de déposer une demande de protection sur le fondement de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il encourrait personnellement, en raison de sa seule orientation sexuelle, des risques de persécutions ou de traitements portant atteinte à sa vie ou à sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
Le président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2206062_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel