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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206063_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile enregistrée en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas justifié par le préfet du respect des formalités procédurales substantielles prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, tenant à l'information préalable dans une langue comprise par l'étranger et à la transmission de compte-rendu d'entretien individuel ; - l'arrêté de transfert est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet de justifier de la saisine, dans le délai de deux mois requis par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des autorités autrichiennes pour sa reprise en charge ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des articles 3-2 et 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités autrichiennes et qu'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire autrichien, devenue définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 août 2022 : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée, - les observations de Me Hmaida, avocat de M. A, qui confirme que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, en cours d'instruction, et sollicite, dès lors le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; déclare retirer les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des garanties procédurales prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur de droit résultant de l'absence de justification du délai de saisine des autorités autrichiennes mais reprend et développe les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 17 du même règlement et du défaut d'examen sérieux de sa situation, à l'appui des conclusions qu'elle maintient ; elle fait valoir d'une part que la demande d'asile de M. A a été rejetée par les autorités autrichiennes, décision assortie d'une décision d'expulsion vers la Tunisie, décision contre laquelle il n'a pas exercé de recours, qui n'est pas suspensif, d'autre part que cette décision d'expulsion est donc exécutoire ; elle relève que la décision de rejet de sa demande d'asile tient pour établie l'orientation sexuelle de l'intéressé mais mentionne que la Tunisie constitue un pays d'origine sûr alors que la France considère les personnes homosexuelles en Tunisie comme appartenant à un groupe social au sens de la convention de Genève ; enfin, elle précise que M. A est pris en charge par une association en France, notamment dans le cadre d'un suivi régulier avec un psychologue pour des troubles post traumatiques ; - les observations de M. A, requérant ; il précise qu'il a voulu faire appel de la décision de rejet des autorités autrichiennes mais que son avocat lui a déconseillé compte tenu de la forte probabilité d'un rejet ; il expose qu'il n'a pas été maltraité en Autriche à raison de son orientation sexuelle mais seulement dans son pays d'origine où il craint de retourner ; il précise qu'il est suivi à raison d'une fois par semaine par un psychologue, soin auquel il n'a pu accéder en Autriche en raison de l'absence de gratuité ; Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 août 1995, entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 mars 2022 selon ses déclarations, s'est présenté aux services de la préfecture le 3 mai 2022 afin d'y solliciter l'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 16 février 2022 en Autriche où il a demandé l'asile. Les autorités autrichiennes, saisies le 23 juin 2022 par le préfet du Rhône d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont donné leur accord explicite le 27 juin 2022 pour la réadmission du requérant en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de remettre M. A aux autorités autrichiennes. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer résultant de l'application de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 572-5 du même code, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, entachant ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour enregistrer sa demande d'asile en France, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités autrichiennes et qu'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion, devenue définitive, à destination de son pays d'origine. Il produit la traduction d'une décision rendue par l'Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d'asile en Autriche le 29 avril 2022, rejetant sa demande d'asile en date du 16 février 2022, autorisant son expulsion vers la Tunisie sans délai de départ volontaire, et précisant, selon la traduction versée au dossier, qu'une " contestation de cette décision suite à votre demande de protection internationale n'aura pas d'effet suspensif ". 8. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui reprend les déclarations de M. A aux services de la préfecture selon lesquelles sa demande de protection internationale introduite auprès des autorités autrichiennes a été rejetée et qui mentionne que l'intéressé a présenté un document émanant de ces autorités, alors non accompagné de traduction en langue française, que le préfet du Rhône aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. D'autre part, alors que l'Autriche est partie à la convention de Genève sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autorités autrichiennes ont accepté sa reprise en charge en leur qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare avoir renoncé à exercer les voies de recours contre cette décision, ne pourrait disposer de la possibilité de faire valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle dans le cadre d'un réexamen à la suite d'une première décision de rejet de demande d'asile par l'office en charge de leur traitement, ni même que les autorités autrichiennes ne procèderaient pas, avant d'exécuter la mesure d'éloignement, à l'examen des risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, notamment du fait de son orientation sexuelle, pour contester la décision de remise aux autorités autrichiennes, à l'égard desquelles il n'allègue aucune crainte. De plus, si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique faisant mention d'un risque suicidaire lié aux évènements qu'il allègue avoir subis dans son pays d'origine, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation en date du 9 août 2022 de prise en charge récente par un psychologue de l'association Queer and Care en France, qu'il ne pourrait voyager sans risque vers l'Autriche ni y recevoir les soins adéquats, Etat tenu d'offrir les soins médicaux nécessaires aux demandeurs d'asile en vertu de l'article 19 de la directive n° 2013/33/UE susvisée. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie d'aucune situation personnelle stable en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que ce préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 prononçant sa remise aux autorités autrichiennes. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hmaida. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, M. C Le greffier, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2206063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206063_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel