TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206063_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. H D, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre est entachée d'un vice de procédure car d'une part, il n'est pas établi que les médecins du collège ont été régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 et que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège, et d'autre part, l'avis de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) n'a pas été rendu dans le délai prescrit de 3 mois suivant sa saisine ;
- elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. D a été refusée par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
Considérant ce qui suit :
1. M. H D, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1973, est entré en France le 25 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Il a sollicité le 22 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. G E, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. D et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté du 12 juillet 2022 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (.) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (.). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. En premier lieu, l'avis du 23 janvier 2022 a été signé par le Docteur A F médecin coordonnateur au sein de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Celui-ci figure sur la décision du 1er octobre 2021 portant désignation des médecins de l'OFII chargé d'émettre l'avis prévu aux articles R. 425-11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Cet avis a été établi suite au rapport médical du Docteur B I, non membre du Collège des médecins et ayant été rapporteur sur ce dossier.
7. En deuxième lieu, le délai de trois mois prescrit à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'est pas à peine de nullité de la procédure. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait illégale au motif allégué que le collège des médecins n'aurait pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du rapport du médecin rapporteur.
8. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. D, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 23 janvier 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. D conteste, d'une part, la possibilité de bénéficier effectivement des soins dans son pays d'origine et, d'autre part, le défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge de sa pathologie. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune pièce permettant d'étayer sa contestation et de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. C
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206063_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel