TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206063_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire , enregistrés les 24 décembre 2022 et 8 mars 2023, M. E B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2022 et 8 mars 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Hmad, représentant M. et Mme B.
Deux notes en délibérés, enregistrées au greffe le 14 mars 2023, ont été présentées pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement les 16 septembre 1981 et 2 mai 1985, demandent l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2206063 et 2206064 portent sur les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2022 refusant l'admission exceptionnelle des époux B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D F, chef du pôle contentieux, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. M. et Mme B font valoir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait, révélant un défaut d'examen sérieux de leur situation, en mentionnant qu'ils auraient fondé leur demande de titre de séjour uniquement sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur un autre fondement alors qu'ils se sont vus délivrer des récépissés portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, nonobstant la mention " demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " figurant sur les récépissés de demandes de titre de séjour délivrés par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient présenté leurs demandes sur un autre fondement que celui de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. et Mme B allèguent qu'ils résident en France depuis 2013, qu'ils ont quatre enfants, qu'ils disposent d'un domicile et qu'ils subviennent aux besoins du foyer. Toutefois, les circonstances que les trois ainés soient scolarisés en France et que leur fille aînée réside régulièrement en France n'excluent pas la poursuite de la vie familiale du couple et de leurs enfants mineurs en Albanie, pays où les intéressés ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 32 et 28 ans et où leurs enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Si les requérants se prévalent d'un contrat de bail et de leur participation à la vie associative à Nice, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir leur intégration en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour des requérants en France, qui ont fait l'objet de précédents refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français en 2015 et 2016, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si les requérants soutiennent que leurs deux enfants poursuivent leur scolarité en France depuis leur arrivée sur le territoire, cette circonstance ne saurait les placer dans l'impossibilité de retourner en Albanie avec leurs enfants et de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité dans ce pays, dont ils possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A, épouse B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A, épouse B, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°s 2206063, 2206064Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206063_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206063_20230404
Données disponibles
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- Résumé officiel