TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206065_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme E B, représentée par le cabinet Koszczanski et Berdugo agissant par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'OFPRA, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice du cabinet Koszczanski et Berdugo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; son droit à l'information a été méconnu en l'absence de remise des documents d'information dans une langue qu'elle comprend ; elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013, réalisé par un agent ayant compétence pour ce faire dans des conditions suffisantes de confidentialité ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 6 et 17 du règlement n° 604/2013, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité et de celle de sa fille, ainsi que du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à Malte ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations et le principe du contradictoire a été méconnu ; le formulaire prévu aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; la mesure n'est pas proportionnée et viole les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, et au rejet pour le surplus. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022 en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, qui informe les parties, sur fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés préfectoraux en litige ; - les observations de Me Atger, substituant Me Koszczanski, pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante nigériane née le 10 août 1999 dans l'Etat d'Abia, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent pour seule signature l'identité et la signature de Mme D C, " agent notifiant " dont il n'est pas justifié qu'elle aurait compétence pour signer les décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées. Cette compétence ne résulte notamment pas des dispositions de l'arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté de transfert en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement pris en considération la vulnérabilité de Mme B et de sa fille en bas âge au regard de la situation faite aux requérants d'asile par les autorités maltaises, telle que constatée, notamment, par le comité de prévention de la torture du conseil de l'Europe dans son rapport du mois de mars 2021 et par la commissaire aux droits de l'Homme de ce conseil dans son rapport publié le 15 février 2022, il y a lieu d'annuler les arrêtés en litige pour incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de Mme B. Il y a lieu d'adresser au préfet des Bouches-du-Rhône une injonction en ce sens, et de lui accorder un délai de deux mois pour y satisfaire. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Sont annulés les arrêtés par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme B aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 202Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2206065_20220728
Données disponibles
- Texte intégral