TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206065_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Il soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 mai 2002, a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre M. C au séjour, la préfète a estimé, après avoir relevé plus d'une dizaine de peines d'emprisonnement entre 2009 et 2021 pour, notamment, conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire et sans assurance, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, escroquerie, vol, usage illicite de stupéfiant, non-assistance à personne en danger, recel et usage de faux en écriture, outre d'autres condamnations à des amendes ou travaux d'intérêt généraux, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Si M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2002 accompagné de son épouse, de nationalité macédonienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, ainsi que de leurs quatre enfants, nés en 2005, 2006, 2011 et 2012, il n'allègue pas que son épouse, pour laquelle aucune intégration socio-professionnelle n'est invoquée, ou leurs enfants, pour lesquels aucune insertion ni scolarisation en France n'est alléguée, seraient empêchés de le suivre hors du territoire français. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, et alors que la qualification de menace à l'ordre public n'est pas contestée par le requérant, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emportent son arrêté sur la situation personnelle de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2206065_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel