TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206066_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Decamps, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler sa demande auprès de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à l'information a été méconnu, en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des actes litigieux ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est illégal pour se fonder sur un arrêté de transfert lui-même entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - et les observations de Me Decamps pour M. A, qui déclare abandonner les moyens de légalité externe initialement invoqués. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 15 mai 2001 à Erzurum, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Au termes de l'article 17 de ce texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article 8 de cette convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son transfert aux autorités slovènes, dont il n'est pas contesté qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile par application des dispositions de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elles lui ont délivré un visa d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen, a été pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de ce règlement et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne dispose d'aucune attache en Slovénie, alors qu'il a rejoint en France ses deux oncles et plusieurs de ses cousins. Toutefois, si le requérant produit la copie des titres de séjour et cartes d'identité françaises de cinq hommes portant le même patronyme que le sien, dont il est vraisemblable qu'ils soient membres de sa famille, cette seule circonstance reste insuffisante pour établir le bien fondé des moyens invoqués dès lors, notamment, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date très récente et qu'il a déclaré n'avoir pas d'attache familiale sur ce territoire lors de son entretien auprès des services préfectoraux réalisé 11 avril 2022. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été prise et, alors que l'article 17 du règlement n° 604/2013 ne s'impose pas à l'autorité préfectorale, les moyens invoqués doivent être écartés. 7. En second lieu, M. A soutient que son transfert en Slovénie, où le système d'asile connaît des défaillances systémiques, l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu pour ce motif les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. D'autre part, en l'espèce, si le requérant joint à sa requête un extrait d'un rapport d'une organisation non gouvernementale relatif au traitement des demandeurs d'asile en Slovénie, le caractère général de ce document ne lui confère pas une force probante suffisante pour justifier du bien-fondé de ses allégations quant à l'existence de défaillances systémiques qui affecteraient la procédure d'examen des demandes d'asile en Slovénie et aux traitements dégradants auxquels il allègue être exposé dans ce pays, et constituer des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant doit être considéré comme n'apportant pas d'éléments circonstanciés susceptibles de renverser la présomption précitée. Ainsi, M. A n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités slovènes, ni que son transfert vers la Slovénie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Il suit de là que les moyens invoqués doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 6 et 7, le moyen tiré, pour les mêmes raisons que celles précédemment examinées, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités slovènes doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2206066_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel