TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206067_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 2022 , Mme C B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante kosovare, née le 30 juillet 1985, déclare être entrée en France le 22 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 31 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022. Par arrêté du 29 août 2022 le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E A, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () . Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. La requérante n'apporte aucun élément utile de nature à démontrer qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2206067
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206067_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel