TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206067_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. E, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au le préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; il vit en France depuis plus de neuf ans et y travaille depuis janvier 2017 ; - l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour en France ; le préfet n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France en 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il appartient à la minorité tamoule qui est discriminée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri lankais né le 9 avril 1994 à Putaukudiyirippu (Sri Lanka), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 mai 2015, confirmée le 5 juillet 2016 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a été interpellé le 7 juin 2022 en gare du Nord dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé une délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-210 du même jour, Mme A D attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 8 juin 2022 du préfet de police de Paris vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2015 qui a été confirmée par une décision du 5 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 19 juillet 2016. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, M. B ne saurait de prévaloir utilement à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la nomenclature de ce code en vigueur avant le 1er mai 2021, qui fixent les conditions de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la longévité de son séjour en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans, comme le prévoient les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la nomenclature en vigueur à la date de l'arrêté en litige. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B fait valoir la longévité de son séjour en France depuis le 16 janvier 2013, date d'attribution de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait délivré lors de la demande d'asile. Toutefois, la longévité de ce séjour, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer l'existence d'attaches familiales ou privées d'un étranger sur le territoire français. En outre, M. B fait valoir qu'il est inséré dans l'emploi depuis le mois d'octobre 2016. A cette fin, le requérant verse aux débats un contrat de travail et des fiches de paie en qualité d'employé polyvalent au sein de la société " D'Or Nettoyages " d'octobre 2016 à août 2020, ainsi qu'un contrat de travail et des fiches de paie en qualité de commis polyvalent de septembre 2020 à mai 2022. Toutefois, pour louable qu'elle soit, cette seule circonstance ne suffit pas à établir sa pleine intégration dans la société française. Enfin, M. B, qui ne fait pas état de charge de famille ou d'une communauté de vie en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 18 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision limitant l'octroi d'un délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé au préfet de police de Paris à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées. Ainsi, la décision du préfet de police de Paris faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suffisamment motivée quant au délai imparti au requérant pour s'y conformer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à M. B un délai supplémentaire au délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Sri Lanka au motif qu'il appartient à la minorité tamoule qui est discriminée par la majorité de la population cingalaise, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant d'établir l'existence pour lui d'un risque personnel et actuel de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort de l'extrait de l'application " TelemOfpra ", dont les énonciations font foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la demande d'asile de M. B a été rejetée successivement par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206067_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel