TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206068_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission territoriale sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire. Il soutient qu'eu égard à sa situation, la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret 2002-120 du 30 juin 2002 ; - le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission territoriale sociale d'examen créée par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin de voir sa demande de logement social déclarée prioritaire en application des critères de ce plan. Le 29 septembre 2022, cette commission a rendu un avis défavorable à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de l'acte attaqué : 2. D'une part, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 : " Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées (). Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 novembre 2017 : " Les instances locales peuvent se voir confier notamment : / a) Par le préfet ou son délégataire, ou par les autres réservataires, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice de leurs droits de réservation des logements dans le département au profit des demandeurs reconnus prioritaires et à loger en urgence, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et au profit des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces demandeurs ; / b) Par le comité responsable du plan : / - la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ; / - un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3.4 du règlement intérieur du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne : " Les commissions territoriales sociales d'examen (CTSE) sont au nombre de cinq sur l'ensemble du département (). Ces commissions sont chargées d'analyser les situations relevant du critère C, critère K et critère L. Les fonctions de la commission sont les suivantes : / - prioriser les demandes relevant des critères C, K et L du PDALHPD et toute autre situation complexe nécessitant une analyse et une décision de la commission territoriale sociale d'examen ; / () Labelliser sur Imhoweb les décisions prises par la commission () ainsi que le degré de priorité () La CTSE étudie les demandes et se prononce (priorisation ou rejet). () Les décisions de rejet sont notifiées, motivation à l'appui, au demandeur. Les voies de recours sont précisées dans le courrier. Le demandeur peut faire un recours gracieux devant la CTSE ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse () ". En vertu de l'article 5.1 de ce règlement : " Le PDALHPD est l'outil de droit commun en charge de repérer et de labelliser les situations nécessitant un accès prioritaire à un logement social. / Les ménages priorisés par le PDALHPD, non relogés dans un délai de quatre mois, peuvent saisir la commission droit au logement opposable, sous réserve de remplir l'un des critères du droit au logement opposable (). / Afin d'éviter les délais inutiles, il est important que les demandeurs soient informés de la nécessité de saisir dans un premier temps le PDALHPD s'ils y sont éligibles, préalablement à la commission droit au logement opposable, au risque, si cela n'est pas le cas, de se voir rejeter systématiquement leur dossier par la commission droit au logement opposable pour absence de démarches préalables ". 4. Si les commissions territoriales sociales d'examen du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne émettent des correspondances intitulées " avis ", il résulte tant des dispositions précitées que des pièces du dossier que ces instances locales du plan départemental, saisies directement et uniquement par les demandeurs de logements sociaux avec l'aide de travailleurs sociaux, adoptent des actes ayant pour objet et pour effet, non seulement d'éclairer les organismes pertinents sur la situation de ces demandeurs, mais également de procéder à une priorisation des demandes s'imposant aux autorités compétentes pour l'attribution des logements et, dans une moindre mesure, à la commission de médiation du droit au logement opposable. Ces avis entraînent ainsi, lorsqu'ils sont négatifs, un classement de la demande de logement social présentée à la commission territoriale sociale d'examen à un rang moins prioritaire que celles labellisées par une décision positive. Or, ils ne donnent ensuite lieu à aucune autre décision que celles éventuellement rendues par la commission de médiation du droit au logement opposable ou les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'appréciation est, ainsi que cela résulte des termes mêmes du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, largement orientée par l'avis de la commission territoriale sociale d'examen. Dans ces conditions, les avis rendus par cette commission doivent être regardés comme constituant des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la situation de M. A : 5. Aux termes de l'article 2.2 du règlement intérieur du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne : " Les critères de priorisation retenus sont : / A - personnes en situation de handicap dont le logement est inadapté, ou sur-occupé ou non décent / B - personnes sortant d'appartement de coordination thérapeutique ; / C - personnes mal logées ou en cumul de difficultés / D - personnes hébergées dans une structure d'hébergement ou de logement temporaire / E - personnes reprenant une activité professionnelle après une période de chômage de longue durée / F - personnes logées dans des locaux insalubres / G - personnes victimes de violences intrafamiliales / G bis - personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle dans ou aux abords du domicile / H - personnes engagées dans le parcours de sortie de prostitution / I - personnes victimes d'infraction de traite d'êtres humains / J - personnes ayant à charge des enfants mineurs et vivant dans des locaux suroccupés ou non décents / K - personnes dépourvues de logement ou hébergées chez des tiers / L - personnes en situation d'expulsion sans solution de relogement. / De nouveaux publics et situations sont désormais pris en compte dans le 6ème PDALHPD : / Les familles d'étudiants avec enfants et/ou dont l'un des conjoints est en situation professionnelle active ; / - les propriétaires dans trois cas de figure ; () / - les mutations au sein du parc social pour certains critères (cf. tableau mutations - annexe n° 6) () ". Aux termes de l'annexe 6 " tableau des critères de mutation pris en compte " du règlement intérieur : " A - ménage avec personne en situation de handicap / situations prioritaires : - logement inadapté au handicap / - logement sur occupé / C - situations de mal logement / situations prioritaires : logement trop petit / conditions : demande HLM de + de 36 mois sans proposition / E - chômeur de longue durée reprenant une activité / situations prioritaires : reprise d'une activité avec lieu d'habitation non adapté / - conditions : - tout contrat de travail / - une heure de trajet de transport en commun-travail / G - victime de violences conjugales / situations prioritaires : victime de violences conjugales / J - ménage avec enfant mineur / situations prioritaires : en suroccupation / conditions : demande HLM de plus de six mois / L - menacés d'expulsion / situations prioritaires : menacés d'expulsion ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, retraité âgé de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée, était locataire d'un appartement de type T1 de 20 m² dans le parc privé. Toutefois, il fait valoir qu'un incendie a affecté son appartement le 15 juillet 2022, le détruisant en partie, qu'il a depuis été relogé à l'hôtel dans l'attente de travaux de réparation et que le propriétaire de cet appartement l'a vendu. Si la commission territoriale sociale d'examen a relevé que l'intéressé était toujours titulaire d'un bail, il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait plus résider dans l'appartement objet de ce bail à la date de la décision attaquée et que ce logement était alors dépourvu de cuisine, celle-ci ayant été détruite, et était ainsi non décent en application de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002. Dès lors, M. A, qui pouvait être regardé comme relevant des priorités dénommées " F - personnes logées dans des locaux insalubres " et " K - personnes dépourvues de logement ou hébergées chez des tiers " du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, est fondé, d'une part, à soutenir que la commission sociale territoriale d'examen a commis une erreur d'appréciation de sa situation et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Garonne. - Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, A. LEQUEUXLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2206068_20241128
Données disponibles
- Texte intégral