TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206069_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B D, représenté par Me Boulesteix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1987, entré en France le 14 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. D, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du 1er juin 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical qui avait été adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2018 par le Pr C, exerçant dans le service d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu, que le requérant souffre d'un glaucome à angle ouvert des deux yeux, dont le stade est avancé pour l'œil droit et très avancé pour l'œil gauche, qui nécessitait un suivi pour contrôle tous les six mois et la prise régulière de collyre. M. D produit deux certificats médicaux établis les 3 février 2021 et 19 janvier 2022 par le Dr A, praticien attaché dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin qui assure le suivi régulier de la maladie du requérant, qui indiquent que M. D a perdu la vision de l'œil gauche à la suite de sa maladie, qu'il a bénéficié d'une chirurgie et que son état nécessite l'instillation de collyres et un suivi deux à trois fois par an. Ces documents, qui indiquent que le suivi ne peut être assuré dans son pays d'origine, sont peu circonstanciés quant à l'indisponibilité d'un traitement adapté à l'état de santé de M. D au Sénégal, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet que plusieurs antiglaucomateux y sont disponibles et qu'en outre la couverture maladie universelle qui y a été instaurée lui permettrait d'y bénéficier effectivement des soins que son état nécessite. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet, fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 6. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 4, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Boulesteix et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2206069_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel