TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206070_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient que l'exécution de la décision en litige le conduira à subir des persécutions de la part des autorités turques s'il retourne dans son pays d'origine en raison de son engagement politique en faveur du HDP et d'autres partis pro-kurdes. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dont la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2021 : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc qui se déclare d'origine kurde, né le 12 décembre 1980 à Erzurum (Turquie), est entré en France le 30 mai 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. M. A soutient qu'il sera victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 octobre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2022. Le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206070_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel