TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206070_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C E, représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023. Mme C E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2206124 du 8 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C E. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - les observations de Me Thiam, représentant Mme C E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 2 septembre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 12 août 2020 au 11 août 2021 en qualité de parent d'un enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour par un courrier en date du 27 juillet 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont Mme C E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris le 26 septembre 2022, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de Mme C E sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée, au regard des éléments dont elle disposait, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle précise que Mme C E est mère d'un enfant français dont le père ne participe pas effectivement à l'entretien et l'éducation, qu'elle ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Enfin, l'arrêté mentionne qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents, et que la circonstance qu'elle occupe un emploi n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C E. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il appartenait à Mme C E de présenter le cas échéant à l'administration au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour les observations qu'elle pouvait juger nécessaires, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-28 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 9. L'article L. 423-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de déroger à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant mineur de nationalité française lorsque l'autre parent, de nationalité française, auteur d'une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ne participe pas lui-même à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, en laissant toutefois au préfet le soin d'apprécier, s'il y a lieu, de lui délivrer un tel titre, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 10. Pour soutenir que M. G F, de nationalité française, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fille, née le 14 avril 2019, Mme C E produit des billets d'avion et de train établissant la venue à Bordeaux de celui-ci entre le 7 et le 16 octobre 2022, une attestation de sa part selon laquelle il serait également venu à Bordeaux en avril 2022, ainsi que trois photographies prises à une même occasion. Elle verse également au dossier des relevés bancaires attestant d'un virement de 350 euros le 4 octobre 2021, d'un virement de 500 euros le 21 février 2022, et de virements mensuels de 50 euros du mois d'avril au moins d'août 2022. Par ces seules productions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce que le père de l'enfant, qui réside aux Etats-Unis, contribuerait de façon effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Compte tenu de ces éléments, et alors d'ailleurs que la requérante a elle-même indiqué dans une attestation que M. F ne s'occupait pas de son enfant, c'est sans erreur de droit et par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 423-27 et L. 423-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Gironde a pu estimer que Mme C E ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. 11. En cinquième lieu, Mme C E ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " aux étrangers exerçant une activité salariée sous contrat à durée indéterminée, qui n'institue pas un régime de plein droit et dont elle n'établit pas avoir sollicité le bénéfice. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme C E soutient que la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Elle se prévaut à cet effet de sa résidence en France depuis 4 ans ainsi que de la présence et de la scolarité de sa fille, en petite section de maternelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elles constituent toutes les deux ne pourrait pas se transporter dans son pays d'origine, alors que ses parents résident en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, si la requérante justifie d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi en qualité de conseillère de clientèle, cette circonstance ne peut suffire à caractériser une insertion aboutie en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 10 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que Mme C E constitue avec sa fille se transporte dans son pays d'origine, où celle-ci pourra poursuivre normalement sa scolarité. En conséquence, le refus de l'admettre au séjour, qui n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme C E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022. 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C E, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles relatives au frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206070_20230426
TA3130 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2206070_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel