TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206071_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 août et 8 décembre 2022, la SARL La Marquise A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2022 au titre du dispositif dit " coûts fixes consolidation ", institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande initiale avant la date limite fixée au 15 juin 2022 ; elle a été rejetée pour cause d'utilisation du cut-off du 1er au 28 février 2022, alors que ce travail de césure a été réalisé dans le but de refléter la réalisation de sa situation financière sur la période couverte par l'aide, et non d'augmenter ses charges, dans le respect des dispositions de l'article L. 123-14 du code de commerce ; elle a transmis à l'administration le 22 juillet 2022 via l'espace professionnel www.impots.gouv.fr un complément d'information afin de supprimer le cut-off réalisé, alors que l'administration disposait des informations nécessaires dans sa demande initiale au regard des éléments transmis le 13 juin 2022 ; - cette aide lui est excessivement importante et qu'elle a réalisé sa demande de manière parfaitement transparente et honnête. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 octobre 2022 et 11 janvier 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargées de la direction générale des grandes entreprises s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle soutient que si la société justifie de son éligibilité à l'aide au regard des éléments remis dans le cadre de sa demande du 22 juillet 2022, à hauteur de la somme de 15 039 euros, cette demande ne pouvait être instruite dès lors qu'elle a été déposée le 22 juillet 2022, postérieurement à la date de clôture du dispositif. La clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 par une ordonnance du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Marquise A, qui exerce une activité de gestion de salles de spectacles et exploite une discothèque au sein d'un établissement flottant de type péniche sous l'enseigne " la Marquise " au 20 quai Augagneur à Lyon (69003), a sollicité le 10 juin 2022 une aide au titre du dispositif dit des " coûts fixes consolidation " pour un montant de 18 081 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2022 en raison de discordances constatées entre la balance du mois de février 2022 produite par la société et sa fiche de calcul de l'excédent brut d'exploitation, liées à des opérations de retraitement, ayant conduit à un calcul erroné du montant de l'aide sollicitée. La société a présenté par courriel de nouveaux éléments le 22 juillet 2022 et a minoré sa demande initiale de versement de l'aide à hauteur de la somme de 15 039 euros. Par la décision attaquée du 26 juillet 2022, l'administration a rejeté sa demande au motif que les dispositifs d'aides aux entreprises dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 se sont clôturés le 15 juin 2022 et qu'en application du cadre temporaire européen des aides d'Etat, seules les instructions closes avant le 30 juin 2022 ont donné lieu à l'octroi d'une aide et qu'elle ne pouvait donc plus déposer de nouvelle demande suite au rejet précédemment notifié. La SARL La Marquise A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-111 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : "() I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. II. - Au sens du présent décret : - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I bis. - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret. ()". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de "référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". Aux termes de l'article 4 du mémé décret : " () I bis. - La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. (). L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée :- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ; le chiffre d'affaires ;- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3. L'attestation mentionne également le numéro professionnel de l'expert-comptable. Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe. Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ;() ". 3. Il est constant que la SARL La Marquise A a déposé le 10 juin 2022, par voie dématérialisée, sa demande d'aide au titre du mois de février 2022, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2022-111, pour un montant de 18 081 euros, résultant d'un excédent brut d'exploitation négatif de 20 090 euros. Par une décision en date du 17 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande en raison de discordances constatées entre la balance du mois de février 2022 produite par la société et sa fiche de calcul de l'excédent brut d'exploitation, liées à des opérations de retraitement, ayant conduit à un calcul erroné du montant de l'aide sollicitée. Si par un courriel du 22 juillet 2022 adressé à l'administration via la plateforme dématérialisée impôts.gouv.fr, la société a communiqué à l'administration de nouvelles pièces, il ressort des termes de ce courriel, ainsi que des pièces qui y étaient jointes, datées du 23 juin 2022 et distinctes de celles présentées lors de sa demande initiale concernant notamment le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation et visant d'ailleurs à l'attribution de l'aide pour un montant de 15 039 euros, inférieur à celui initialement sollicité, que celui-ci constitue, non pas un recours gracieux à l'encontre de la décision initiale du 17 juin 2022, mais une nouvelle demande d'aide, distincte de la première. Par suite, dès lors que cette nouvelle demande a été présentée le 22 juillet 2022, soit postérieurement à la date butoir du 15 juin 2022 prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret n°2022-111, l'administration, ainsi qu'elle le fait valoir en défense, était tenue de la rejeter. Les circonstances alléguées par la société requérante tirées de ce que cette aide lui est excessivement importante et qu'elle a réalisé sa demande de manière parfaitement transparente et honnête, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Marquise A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle direction générale des finances publiques a refusé à la SARL la Marquise l'attribution de l'aide dite " coûts fixes consolidation ". DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL La Marquise A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marquise A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2206071_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel