TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206072_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doit être remis à tout ressortissant étranger admis à présenter une demande de titre de séjour, dès lors que le dossier de demande est complet ; - elle a déposé un dossier de demande, dont la complétude est établie par son enregistrement par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - conformément à l'injonction faite par ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés, un récépissé de carte de séjour a été délivré à la requérante le 16 janvier 2023, d'une durée de validité de six mois, qui sera renouvelé au besoin, pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre ; - cette décision s'étant implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée, la requête de Mme A C est désormais dépourvue d'objet. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2206073 rendue le 16 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Béguin, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née en 1982, est entrée en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2013. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2014. Elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 24 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécuté. Mme A C a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lui a été remise, le jour-même, une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, précisant qu'elle ne valait pas droit au séjour. Par la présente requête, Mme A C, demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle révèle un refus de délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle refuse implicitement de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son mémoire en défense, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a renoncé au maintien dans l'ordre juridique de sa première décision implicite refusant de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance à l'intéressée, le 16 janvier 2023, de ce récépissé, doit ainsi être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet de délivrance d'un récépissé, laquelle s'est donc trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'elle refuse implicitement de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2206072_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel