TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206073_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre conforme à son état civil, et ce, directement ou, à défaut, par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - de nationalité nigériane, il est entré en France le 17 octobre 2015 et, scolarisé dans ce pays, il a obtenu le baccalauréat professionnel " Hygiène propreté stérilisation " en octobre 2021 ; - il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été enregistrée le 5 octobre 2021 ; - le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 février 2022 ; - sa demande de communication des motifs de la décision, formulée le 20 mai 2022, est restée sans réponse expresse ; - par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande de titre et un récépissé lui a été remis le 4 août suivant ; - le récépissé contenant des erreurs sur son identité, il en a demandé la rectification par courrier du 29 septembre 2022, vainement ; - le nouveau récépissé, valable jusqu'au 1er février 2023, comporte les mêmes erreurs ; - son contrat de travail expirant le 27 novembre 2022, il se heurte à des difficultés pour trouver un nouvel emploi du fait des mentions erronées sur son récépissé, qui font naître un soupçon de fraude ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 27 novembre 2022, il sera sans travail et que le récépissé erroné rend difficile la recherche d'un nouvel emploi ; - en outre, en établissant un récépissé non conforme à son identité, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme ayant exécuté l'injonction qui lui a été faite ; - la mesure sollicitée est indispensable pour lui permettre de retrouver un emploi ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. A le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance, M. B A, ressortissant nigérian né le 3 mars 1997 à Benin City, au Nigéria, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, par arrêté du 24 novembre 2022 de la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, la délivrance du récépissé réclamé aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2022, antérieurement à la décision du 24 novembre 2022 de la préfète de la Gironde. Aux termes de l'article 20 de la loi précitée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206073_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA