TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206073_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que le refus du préfet de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour à laquelle elle est en droit de prétendre la maintient dans une situation administrative, sociale et juridique très précaire ; elle ne peut donner suite à la promesse d'embauche dont elle bénéficie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doit être remis à tout ressortissant étranger admis à présenter une demande de titre de séjour, dès lors que le dossier de demande est complet ; elle a déposé un dossier de demande, dont la complétude est établie par son enregistrement par le préfet ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 431-12. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022 à 10 h 27, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme A B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, et la situation de précarité administrative et financière qu'elle invoque ne résulte que de ses propres choix ; elle pourra honorer sa promesse d'embauche si elle sollicite un visa long séjour nécessaire à l'exercice d'une activité salariée en France ; - il n'existe pas de soute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : Mme A B reste l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, qui sera abrogée par la délivrance d'un récépissé ; la délivrance d'un tel document permettrait de faire obstacle à toute mesure de reconduite à la frontière, dès lors qu'il suffirait à un étranger destinataire d'une obligation de quitter le territoire français de demander un titre de séjour pour obtenir l'abrogation de cette mesure ; l'intéressée ne justifie en tout état de cause pas de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour. Vu : - la requête au fond n° 2206072, enregistrée le 3 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Béguin, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 16 juin 1982, est entrée en France en 2012. Elle a sollicité son admission au titre de l'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2014. Elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 24 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécuté. Elle a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lui a été remise, le jour-même, une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, précisant qu'elle ne vaut pas droit au séjour. Par la présente requête, Mme A B, qui a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision, en tant qu'elle révèle un refus de délivrance d'un récépissé, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement au fond. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que le refus de récépissé opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine a pour objet et effet de maintenir Mme A B dans une situation de précarité administrative, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même que son dossier a été enregistré et mis à l'instruction. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée était précédemment en situation irrégulière et serait le cas échéant en mesure de justifier de l'existence de ses démarches administratives en cas de contrôle d'identité, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, le simple fait que l'étranger ait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à le caractériser. 9. Il est en l'espèce constant que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A B le 3 juin 2021, sollicitant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est encore en cours d'instruction. 10. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine allègue à cet égard, dans ses écritures en défense, que Mme A B n'apporte pas la preuve que son dossier aurait été complet, il est toutefois constant qu'il lui a délivré une attestation d'enregistrement et a mis ce dossier à l'instruction, reconnaissant par là-même son caractère complet. Au demeurant, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne fait pas même mention des pièces et documents dont la production est exigée aux termes des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient manqué à l'appui de ce dossier. 11. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait également valoir, dans ses écritures en défense, qu'il ne serait pas tenu de délivrer un récépissé à Mme A B, dès lors que celle-ci s'est précédemment vu refuser l'admission au séjour au titre de l'asile et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ces seules circonstances ne sauraient suffire, par elles-mêmes et ainsi qu'il a été dit au point 8, à établir le caractère abusif ou dilatoire de la demande d'admission au séjour. En tout état de cause, à supposer que le préfet d'Ille-et-Vilaine entende opposer le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande, il lui appartenait seulement, s'il s'y croyait fondé, de lui opposer, pour ce motif, un refus d'enregistrement de son dossier. Il ne peut en revanche, dès lors que Mme A B a été admise à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, refuser de lui délivrer un récépissé, la circonstance que la délivrance de ce document emporte abrogation, implicite mais nécessaire, de la mesure d'éloignement édictée en 2014, restant sans incidence. 12. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander que l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 juin 2021 soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 15. Mme A B ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que l'intéressée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 juin 2021 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206073_20221216
Données disponibles
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