TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2206073_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Ayed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d'une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision emporte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité aux droits de ses enfants. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Ben Ayed, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans l'acte litigieux, que le séjour de son épouse a été régularisé en raison de sa qualité de victime de violences conjugales et que leurs enfants ont été mis en possession de documents de circulation, et que le requérant a repris sa vie commune avec son épouse qui n'a pas demandé le divorce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2022. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'exécution de cette mesure d'éloignement et prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, dont ce dernier demande l'annulation par le présent recours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 612-7 et L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'absence d'exécution par le requérant de l'obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2022, qui lui a été notifiée le 27 janvier 2023, et de l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause la mesure d'éloignement. Cette décision précise en outre que l'intéressé, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français, n'y réside pas régulièrement. La décision litigieuse fait également état du comportement de l'intéressé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été concubin, conjoint ou partenaire de la victime, aggravée par une autre circonstance, et étant inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de pénétration dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, de violences conjugales habituelles avec ITT de 8 jours et de vol par effraction dans un local d'habitation. Cette décision précise en outre que l'intéressé est séparé de son épouse, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le comportement de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de départ qui lui a été accordé par le préfet des Alpes-Maritimes pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement édictée le 25 janvier 2022, constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-10 précité, après avoir relevé, d'une part, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été concubin, conjoint ou partenaire de la victime, aggravée par une autre circonstance, d'autre part, qu'il figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de pénétration dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, de violences conjugales habituelles avec ITT de 8 jours et de vol par effraction dans un local d'habitation. En se bornant à faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que de simples mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne peuvent fonder la mesure en litige, tout en ne contredisant pas la matérialité des faits indiqués par le préfet dans l'acte attaqué, M. B ne conteste pas valablement le bien-fondé de ce motif et n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Au demeurant, la décision attaquée est également fondée sur les conditions et la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et, enfin, sur sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement en 2018 avec son épouse, ressortissante tunisienne également. Si le requérant soutient être père de trois enfants et vivre avec eux, les pièces versées aux débats n'établissent cependant sa filiation qu'avec deux des enfants. Ces mêmes pièces n'établissent pas davantage ses liens avec ses enfants, le requérant ne justifiant pas participer à l'entretien et l'éducation de ceux-ci notamment. Si le requérant a indiqué à l'audience que son épouse a été mise en possession d'un titre de séjour en sa qualité de victime de violences conjugales et que leur vie commune a repris, ces déclarations, qui concernent des faits très récents et qui ne sont pas établis par des documents produits à l'instance, ne suffisent pas à démontrer ni la réalité de la vie commune ni la fixation en France du centre des intérêts personnels et familiaux du requérant. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant est défavorablement connu des services de police. Enfin, le requérant, qui s'est maintenu en France en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 janvier 2022, ne pouvait ignorer le caractère précaire de son séjour en France. Dans ces circonstances, l'atteinte portée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que la mesure en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision litigieuse, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision du 22 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2206073_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel