TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206074_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers l'Italie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre immédiatement fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : - la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ; - la décision est entachée de vices de procédure au regard des conditions matérielles inappropriées A la réalisation de l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers ; - la décision est viciée au motif du recours à une visioconférence portant atteinte aux droits de la défense en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en retenant que la demande d'asile relevait de l'article L. 352-1 en tant que manifestement infondée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits rapportés par M. C n'étant ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu'il est demandeur d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : - la décision contestée qui fixe le pays de réacheminement a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 qui contient le principe de non-refoulement et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant l'Italie comme pays de réacheminement alors qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour dans ce pays ; un renvoi de la personne requérante vers l'Italie, qui ne manquera pas de la renvoyer vers la Turquie, aura donc A conséquence une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire de l'article 2 de cette même convention. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 septembre 2022, et un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beauverger, conseillère, A statuer en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Jasserand, greffière : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Gerin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il insiste en particulier sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à la présence d'un tiers, qu'il n'a pas compris l'interprète kurde devant l'officier de protection de l'OFPRA, de sorte qu'il n'a pas été mis à même d'exercer correctement ses droits et de développer convenablement son récit, que cet officier lui aurait demandé d'abréger son récit lors de l'entretien et, qu'enfin, la décision est illégale en ce qu'il est menacé en Turquie en raison de son origine kurde et qu'il a déjà subi des traitements inhumains ou dégradants ; - et les observations de M. C lui-même par le truchement de Mme D, interprète en langue kurde, qui indique qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine, la Turquie, du fait des persécutions dont il a été victime en raison de son origine kurde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turque né le 20 mars 1997, est arrivé, le 18 septembre 2022, en gare de Modane, en provenance d'Italie. Le service de la police aux frontières a refusé son entrée sur le territoire français au motif tiré du défaut de document de voyage. Placé en zone d'attente, il a sollicité, le 18 septembre 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français A les réfugiés et apatrides (OFPRA) a émis un avis de non-admission le 20 septembre 2022 consécutivement à l'audition de l'intéressé. Par une décision du 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et fixé le pays de réacheminement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. " Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui arrive en France par la voie () aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située () dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ./ Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.". Aux termes de l'article L. 350-1 du même code : " Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. " Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire A vérifier :/ 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;/ 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente A l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave A l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile. " Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants:/ (); / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; () Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ". Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 6. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont, par ailleurs, soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l'examen de la demande de l'étranger. Dans ces conditions, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente A décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien tenu entre l'officier de protection et M. C ne porte pas atteinte au principe de confidentialité évoqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas " spécialement et personnellement habilités ". En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu'au demeurant, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense, et notamment le compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection en visioconférence, que M. C a compris l'ensemble des nombreuses questions qui lui ont été posées tout comme les relances et demandes de précisions qui lui ont été faites, entretien d'une durée de 39 minutes et non de quelques minutes comme il l'affirme. En se bornant à alléguer que la qualité de l'image était médiocre et le volume sonore de l'ordinateur n'était pas réglé à un niveau suffisant A lui permettre d'entendre l'officier de protection, M. C n'apporte pas d'élément sérieux au soutien de son moyen tiré d'un vice de procédure au regard de conditions matérielles inappropriées A la réalisation de l'entretien. En outre, le requérant soutient qu'il n'a pas compris l'interprète kurde devant l'officier de protection et que ce dernier lui aurait demandé d'abréger son récit, de sorte qu'il n'a pas été mis à même d'exercer correctement ses droits et de développer convenablement son récit. Toutefois, il ressort du compte-rendu de son audition qu'il a déclaré qu'il comprenait l'interprète, qu'il a été mis à même de présenter des informations sur sa situation personnelle et familiale et qu'il ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir ou qu'il n'aurait pas compris lors dudit entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée de vices de procédure au regard des conditions matérielles inappropriées A la réalisation de l'entretien avec l'OFPRA doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. C soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien, faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, et notamment du procès-verbal de notification des droits de la direction départementale de la police aux frontières du 18 septembre 2022, qu'il a été informé de ce droit en particulier de la possibilité de sa faire assister par un avocat ou par une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même d'exercer son droit à la présence d'un tiers à l'entretien avec l'OFPRA manque en fait et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité que l'usage d'un moyen de communication audiovisuelle peut être employé A réaliser l'entretien lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. Or, il est constant que M. C se trouvait en zone d'attente de la gare de Modane. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien aurait été réalisé via un moyen de communication audiovisuelle portant atteinte aux droits de la défense doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'OFPRA, le 20 septembre 2022, en relevant que la demande de M. C est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et A l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit, par suite, être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à la gare de Modane sans document de voyage où il a demandé son admission sur le territoire français au titre de l'asile. Il ressort de l'avis de non-admission émis le 20 septembre 2022 par l'OFPRA que les déclarations du requérant sont dénuées de tout élément crédible car " il n'est pas en mesure de livrer des détails quant aux motifs de son départ de la région de Van, invoquant l'oppression que les autorités turques faisaient subir à sa famille sans être mesure de fournir des explications claires à ce sujet ", qu'il " fait montre d'une méconnaissance certaine du parti qu'il dit soutenir, semblant ignorer son idéologie ou les causes et les valeurs qu'il défend, tout autant que les noms des leaders locaux dont il avance pourtant qu'ils se trouvent tous en détention " et qu'enfin, invité à décrire les activités qu'il aurait menées en faveur du parti démocratique des peuples, " il se contente d'évoquer des meetings, sans apporter le moindre détail sur le déroulement de ces derniers ou aux circonstances de leur tenue " et " n'est pas à même de livrer des précisions quant aux déclarations anti-gouvernementales qu'aurait publiées l'un de ses cousins ". A ce motif, il est apparu non-plausible qu'il soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays et, en conséquence, ses déclarations ont été considérées comme dépourvues de crédibilité. A contester la décision attaquée, M. C se borne à soutenir qu'il est, avec son cousin, un militant du parti démocratique des peuples et que la majorité kurde est persécutée depuis longtemps en Turquie. Toutefois, au regard des déclarations de M. C et en l'absence de production de pièces à l'appui de ses allégations, en concluant que lesdites déclarations étaient manifestement dénuées de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile et manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, élément constitutif d'une demande manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de refus d'admission d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu'il est demandeur d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. C relèverait d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. C n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer qu'il ferait l'objet d'une menace précise et personnelle à son encontre et qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient atteinte à sa vie lors de son arrivée en Italie ou dans tout pays où il sera légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 16. M. C, qui n'est pas titulaire du statut de réfugié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. S'il soutient craindre A sa vie en cas de réacheminement vers son pays d'origine, il résulte de ce qui précède que l'existence de risques le visant personnellement en cas de retour en Turquie n'est aucunement établie. Il n'établit pas davantage l'existence de risque particulier en cas de réacheminement vers l'Italie. Dans ces conditions, en décidant qu'il pourrait être réacheminé vers le territoire de l'Italie ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé son entrée en France au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers l'Italie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 19. Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gerin, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, P. E La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206074_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel