TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206074_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. H D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'admettre à titre provisoire au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle insuffisamment motivée en fait ;
- il n'a jamais pu présenter ses observations écrites préalablement à l'adoption de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en 1984, est entré en France le 21 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, par un courrier reçu le 5 juillet 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". La préfète du Bas-Rhin n'a pas rejeté la demande de titre de séjour de M. D au motif que celle-ci était incomplète mais au motif, notamment, que les deux promesses d'embauche dont il se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient insuffisantes pour pouvoir bénéficier de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé que lui soit délivré un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en invoquant uniquement les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de séjour, qui vise ces dispositions et stipulations, mentionne que l'intéressé, qui n'a pas justifié de sa date d'entrée en France, a vécu l'essentiel de sa vie hors du territoire français, que s'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme G le 15 février 2021, le caractère intense, ancien et stable de la relation n'est pas établi et, enfin, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Ainsi, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, alors même qu'elle se borne à mentionner, en plus, que les deux promesses d'embauche dont se prévalait M. D n'étaient pas à elles seules suffisantes pour qu'il bénéficie d'un titre de séjour. Ce dernier motif doit en effet être regardé comme surabondant eu égard au fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et sur lequel la préfète du Bas-Rhin s'est exclusivement placée pour y répondre.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. D.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D vit depuis mars 2020 avec Mme F G, ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 15 février 2021 et qu'ils ont le projet d'avoir un enfant, projet impliquant un transfert d'ovocytes dans une clinique à Prague (République tchèque) auprès de laquelle ils ont obtenu un rendez-vous en octobre 2022. Si la réalité de la relation est établie, elle demeure néanmoins récente à la date de la décision contestée. De plus, M. D ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Ainsi, à supposer même qu'il puisse être regardé comme séjournant en France depuis septembre 2018, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision et méconnu, ce faisant, les dispositions et stipulations précitées.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Celui-ci ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi qu'exposé, M. D a uniquement présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa vie privée et familiale. La préfète du Bas-Rhin a examiné cette demande uniquement au regard de ces dispositions. Par conséquent, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, la décision de refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, pour les motifs exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée en fait.
12. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. D a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2206074Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206074_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel