TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206075_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 novembre 1987, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-200 du 1er août 2021 régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, où se trouve l'ensemble de ses intérêts personnels et professionnels, alors qu'il n'a plus de liens dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucune pièce et ne justifie pas de la durée de résidence alléguée sur le territoire français, ni d'aucune attache en France alors que sa mère, son épouse et son enfant mineur résident dans son pays d'origine. Il ne justifie en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 23 septembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 8. En second lieu, si M. A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me David et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206075_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel