TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206075_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors qu'il justifie de son intégration professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1985, est entré en France le 7 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juillet 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 4. M. A ne conteste pas ne pas disposer, ainsi qu'il est relevé dans l'arrêté attaqué, de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. En l'espèce, M. A ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. En outre, s'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2020 en qualité d'opérateur de production au sein du groupement d'employeurs de la Brosse Tenaud, cette seule circonstance ne saurait caractériser l'existence d'un motif exceptionnel qui aurait justifié que lui soit délivré d'un titre de séjour en qualité de salarié. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louvel. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206075_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel