TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206075_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, B C, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à l'enfant B C la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de reconnaître à l'enfant B C la qualité d'apatride ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée émane d'un signataire incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite dans son intégralité ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, dont la nationalité libanaise est à l'étude par les autorités libanaises et son épouse, Mme D, ressortissante syrienne, sont les parents de B C, qui serait né le 4 mars 2010, en Syrie et dont la naissance a été enregistrée à Tripoli au Liban. La famille est entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2016. Par une décision du 31 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 février 2020, la demande d'asile de M. C a été rejetée. Son épouse a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA en date du 25 février 2020. Le 19 mai 2020, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils, B C, a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 juillet 2021 du directeur de l'OFPRA. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas statué par ordonnance, de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. En l'espèce, M. C demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté la demande de reconnaissance d'apatride présentée pour son fils B C. Toutefois, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA dans le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, l'intéressé n'a pas produit l'intégralité de la décision attaquée. En outre, le requérant, ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles auprès du défendeur pour d'obtenir l'intégralité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA, doit être accueille.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E-M. BALUSSOULa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2206075_20241115
Données disponibles
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