TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206076_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Bareguwera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en vertu de son contrat de professionnalisation indûment interrompu suite à la décision attaquée. Mme A soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'un exceptionnelle gravité sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022 et une pièce enregistrée le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 19 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées pour Mme A, en l'absence de liaison du contentieux. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Bareguwera, représentant Mme A, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 15 juillet 1996, est entrée en France selon ses déclarations le 8 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020. Par arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A a sollicité le 6 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour pour raison humanitaire, en tant que victime du proxénétisme. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022 et a sollicité le 28 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Elle présente également des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle estime lui être due par suite de l'interruption de son contrat de professionnalisation, du fait de l'intervention de l'arrêté attaqué. Il résulte toutefois de l'instruction que ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". L'article L. 425-4 du même code dispose : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 8. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la plainte déposée le 2 avril 2021 par Mme A en qualité de victime de faits de proxénétisme a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Toulouse. Un tel classement, contrairement à ce qui est soutenu et alors que la requérante n'allègue ni n'établit avoir poursuivi elle-même la procédure pénale comme il lui était loisible de le faire ou avoir déposé une nouvelle plainte, caractérise l'achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-4 du même code, ni que le préfet de la Haute-Garonne ait examiné d'office si elle pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Enfin, si Mme A soutient que les dispositions des articles L. 425-2 et L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui portent respectivement sur le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 553-1 du même code et sur la possibilité de délivrance d'une carte de résident de dix ans en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, auraient été méconnues, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2018 à l'âge de 21 ans. Sa demande d'asile formée le 10 septembre 2018 a été rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2020. Si la requérante, qui s'est certes inscrite dans un parcours de professionnalisation, fait état de sa relation avec un compatriote et de la naissance de leur enfant en France le 10 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que son compagnon fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2022 et il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si Mme A se prévaut de la naissance de sa fille en France le 10 juin 2020, la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de sa mère ni au demeurant de son père également de nationalité nigériane et qui fait l'objet, comme il a été dit précédemment, d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 18. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. Alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020, Mme A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément qui permettrait d'établir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Bareguwera et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206076_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel