TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206076_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que la décision contestée se fonde sur une appréciation erronée de sa situation, compte tenu de l'éloignement entre son domicile et l'université et de la circonstance qu'il a effectué sa propre déclaration d'impôt en 2022 sur les revenus de l'année 2021, la pension familiale qu'il reçoit étant inférieure à ses dépenses de logement et d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'éloignement entre le domicile familial du requérant et l'université a été pris en compte par l'attribution d'un point de charge ; - le requérant ne remplit pas les conditions, au regard de la seule déclaration de revenus transmise pour l'année N-1, pour bénéficier de la dérogation permettant de ne pas tenir compte des ressources de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Inscrit en deuxième année du cursus licence de l'université catholique de l'Ouest de Bretagne Nord, M. A B a été informé, le 2 décembre 2022, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, du rejet de sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023, au motif que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures au plafond fixé pour l'attribution de cette aide. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (). ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (). ". 3. Par circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 13 du 31 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire relative aux conditions de ressources et points de charge : " Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () ". L'annexe 3 de cette circulaire prévoit cependant des dispositions dérogatoires : " 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies. ". Il est également précisé au point 1.2.2 s'agissant des revenus que les seules ressources de l'étudiant peuvent être prises en compte, dans les hypothèses suivantes : l'étudiant est marié ou a conclu un PACS, il a lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, il a fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité, il est orphelin de ses deux parents, il est réfugié ou il est bénéficiaire de la protection subsidiaire ou temporaire ou encore a bénéficié, dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation, d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance. 4. En outre, le point 2 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 détaille les conditions dans lesquelles des points de charge doivent être pris en compte pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. Plus particulièrement, le point 2.1 prévoit l'attribution d'un point de charge pour le candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire de 30 à 249 kilomètres. Le point 2.2 précise que deux points de charges sont attribués pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier, portés à quatre points de charge si cet autre enfant à charge est étudiant dans l'enseignement supérieur. 5. En l'espèce, la demande de bourse sur critères sociaux déposée par M. B a été examinée au regard des revenus de l'année 2020 perçus par ses parents, année fiscale de référence en application de la circulaire du 24 mars 2022 pour l'année universitaire 2022-2023 et de l'attribution de sept points de charge dont un point de charge en raison d'une distance de 37 kilomètres entre le domicile familial de l'intéressé et l'université dans laquelle il est inscrit. Il n'est pas contesté que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures, pour la période de référence, à la somme de 58 830 euros constituant, selon le barème fixé par l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023, et compte tenu du nombre de points de charge retenu, le plafond au-delà duquel aucun droit à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux n'est ouvert. Si M. B entend se prévaloir de la déclaration de revenus qu'il a effectué seul en 2022 au titre des revenus perçus en 2021, il n'établit pas qu'il relevait de l'un des cas, limitativement énuméré au point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 mentionné au point 3, dans lesquels les seules ressources de l'étudiant, et non celles de ses parents, sont prises en compte. Il ne justifie pas davantage qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires mentionnées au point 1.2.1 concernant l'année fiscale de référence N-2 à prendre en compte. Au regard des seules pièces produites au soutien de son recours, M. B ne justifie pas que le recteur de l'académie de Rennes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2206076_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel