TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2206077_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu.
Le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 1ère chambre) en date du 10 novembre 2021 rejetant le recours formé le 26 juillet 2021 par M. B contre la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 mars 2022 rejetant le recours formé le 4 février 2022 par M. B contre la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Fonteneau, représentant M. B, requérant, présent, qui indique qu'il est parti du Sri-Lanka en raison de ses origines tamoules, que son père a obtenu le statut de réfugié et qui l'héberge et qu'il n'avait aucune nécessité économique de venir en France car il avait une bonne situation
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande de l'intéressé a été examinée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la mère et la sœur sont toujours au Sri-Lanka et que l'intéressé peut y poursuivre sa vie privée et familiale.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 7 mai 1994 à Vavuniya (Province du Nord), entré en France le 18 décembre 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par une décision du 31 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, cheffe du bureau de l'asile au sein de la Direction des Migrations et de l'Intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux dans l'ensemble de ses décisions qui le composent. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. La décision contestée du 31 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que ses demandes d'asile avaient été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir entre le 7 mars et le 31 mai 2022, auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si le requérant soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle depuis plus d'un an en contrat à durée indéterminée dans le commerce auprès de la société " AK Market " de Pantin (Seine-Saint-Denis) ainsi que la présence sur le territoire de son père depuis 1997, lequel n'a au demeurant engagé aucune demande de regroupement familial lorsque ses enfants étaient mineurs, il est constant d'une part qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire, qu'il n'était en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il travaille sans disposer d'aucune autorisation en ce sens et que sa mère et sa sœur sont toujours dans son pays d'origine. Il n'établit donc pas l'impossibilité pour lui de continuer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations rappelées au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne, le 31 mai 2022, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de ses origines tamoules, ses explications devant les instances de l'asile ont été jugées " insuffisamment précises et obscures ", et les motifs ayant présidé à son départ du Sri-Lanka non établis. L'intéressé n'apportant pas, dans le cadre de la présente requête, d'éléments plus probants, le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
12. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2206077_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel