TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206077_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 25 mai 2023 et le 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 de la maire de Châteauneuf-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de Châteauneuf-du-Rhône de lui délivrer le permis d'aménager sous 15 jours et sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-du-Rhône au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet du recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopposable, la commune étant dotée d'un plan local d'urbanisme ;
- l'article AUa3 du plan local d'urbanisme ne pouvait fonder un refus, l'accès ne présentant aucune dangerosité ;
- c'est à tort que lui a été opposé l'article AUa4, le projet ne prévoyant aucune rejet d'eaux pluviales sur la chaussée ;
- le bassin de rétention ne présente aucun risque pour les personnes, de sorte que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne justifiait pas un refus ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article AUa4 du fait de l'insuffisance des espaces verts collectifs est également erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2022 et le 21 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Matras pour M. A et de Me Breysse pour la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée par la commune de Châteauneuf-du-Rhône a été enregistrée le 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 19 novembre 2011 et complétée ultérieurement, M. A a déposé un dossier de permis d'aménager un lotissement de 18 lots à Châteauneuf-du-Rhône. L'autorisation lui a été refusée par arrêté du 14 avril 2022. M. A demande l'annulation de cette décision et de celle du 1er août 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les accès au projet :
2. En premier lieu, le maire de Châteauneuf-du-Rhône ne pouvait légalement refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, ne s'applique pas dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
3. En second lieu, le maire a opposé au projet les dispositions de l'article AUa 3 du plan local d'urbanisme aux termes desquelles : " Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie ".
4. Le refus est justifié par la création de sept accès au nord sur l'allée des Laurènes et par le fait qu'il est prévu une voie interne rejoignant le chemin de la Graveline au sud, ce qui porterait atteinte à la sécurité. Toutefois, d'une part, l'allée des Laurènes est une impasse qui comporte déjà plusieurs accès à des habitations individuelles au nord de celle-ci ; d'autre part, le chemin de la Graveline se termine également en impasse, comme cela peut être constaté sur le site officiel Géoportail. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les différents accès créés présentent un risque pour la sécurité. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions citées au point précédent de l'article AUa3 que la maire de Châteauneuf-du-Rhône s'est opposée au projet.
Sur la gestion des eaux pluviales :
5. L'article AUa4 prévoit que " aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée " et que " la résorption des eaux pluviales d'occurrence décennale devra être assurée sur le terrain d'assiette de l'opération soit par infiltration, soit par rétention et restitution au réseau public d'eaux pluviales, selon sa capacité ".
6. Si le programme des travaux et l'étude de gestion des eaux pluviales mentionnent que la commune devra réaliser un ouvrage pour que les eaux du chemin de la Graveline ne se déversent pas dans le lotissement, ces énonciations ne pouvaient justifier un refus sur le fondement de l'article AUa4 au motif que la commune n'avait pas envisagé des réaliser des travaux, dès lors que ces eaux de ruissellement sont celles de la voie publique et non celles du lotissement.
Sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier de permis d'aménager que le bassin de rétention des eaux pluviales, même non clos et situé en bordure du cheminement piétonnier, et dont les berges sont en pente douce, présenterait un risque pour la sécurité des habitants du lotissement. En conséquence, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que la maire de Châteauneuf-du-Rhône s'est opposée au projet.
Sur les espaces verts :
8. Aux termes de l'article AUa13 : " Dans les opérations d'aménagement et de constructions comportant au moins dix logements, il est exigé des espaces verts collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables) à raison de 10 % de la surface totale du lotissement ou de l'opération ".
9. Pour opposer cet article, la maire de Châteauneuf-du-Rhône a estimé que le bassin de rétention ne pouvait être comptabilisé dans les espaces verts collectifs au motif que sa pente ne permettait pas l'accès aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, cette considération est étrangère au droit de l'urbanisme alors, au demeurant, que les berges de ce bassin sont paysagées et qu'il n'a d'autre vocation, pour l'application de l'article AUa13, que de participer à l'agrément des espaces communs.
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 avril 2022 et la décision du 1er août 2022 doivent être annulés.
Sur les conséquences de l'annulation :
11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
12. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres éléments de droit ou de fait justifieraient qu'un nouveau refus soit opposé à M. A, le présent jugement, qui annule l'arrêté du 14 avril 2022, implique nécessairement que la maire de Châteauneuf-du-Rhône délivre à M. A le permis d'aménager sollicité. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Châteauneuf-du-Rhône doivent dès lors être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 14 avril 2022 et la décision du 1er août 2022 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la maire de Châteauneuf-du-Rhône de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La commune de Châteauneuf-du-Rhône versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Rhône tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2206077_20231205
Données disponibles
- Texte intégral