TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206079_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à M. E, directeur adjoint, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, M. C, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2022 notifiée le 22 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C en se fondant, notamment, sur l'article L. 532-24 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, dont le droit au séjour expirait le 22 juillet 2022, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en procédant à son éloignement avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 6. Dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. C étant dépourvue de tout élément circonstancié, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. B Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206079_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel