TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206079_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 complétée par des pièces enregistrées le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir ce bénéfice rétroactivement à partir de la date de notification de la décision attaquée et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que la décision mentionne qu'elle n'a pas fait parvenir d'observations alors que le courrier l'invitant à présenter des observations ne lui a pas été envoyé à l'adresse qu'elle avait pourtant communiquée aux services de l'Office, et qui disposait des éléments qu'elle avait apportés concernant tant sa vulnérabilité que le motif légitime pour lequel elle n'a pas pu se rendre en Gironde ; - en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité et le motif légitime l'ayant conduit à refuser la solution d'hébergement proposée, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directrice territoriale de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le bénéfice de l'asile en France et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 13 avril 2022. Par une décision du 15 juin 2022, la directrice régionale de l'OFII a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel elle avait été orientée. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D.551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". Et aux termes de l'article R.551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil octroyé à Mme B, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement dans lequel elle avait été admise lors de l'enregistrement de sa demande d'asile " après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ". Il ressort également des pièces du dossier que l'Office avait connaissance de la situation personnelle de Mme B, enceinte de plusieurs mois et résidant au côté de son compagnon en région parisienne. La requérante n'établit pas que la préfète n'en aurait pas tenu compte pour apprécier sa situation, la seule circonstance que la préfète ait indiqué l'avoir mise à même de présenter des observations dans un délai de quinze jours, par un courrier qui n'a pas été envoyé à son adresse effective, étant sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et personnalisé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil comprenant le versement d'une allocation et la mise à disposition d'un hébergement d'urgence, à raison de sa vulnérabilité dont elle a fait état à l'OFII à l'occasion de son entretien individuel, tenant en particulier de ce qu'elle était enceinte. Si elle soutient que, finalement hébergée aux côtés de son compagnon en région parisienne, elle justifie d'un motif légitime pour ne pas rejoindre le lieu d'hébergement mis à sa disposition, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a indiqué aux services de l'OFII que cet hébergement était précaire et a accepté l'obtention d'un hébergement d'urgence sans entreprendre de démarche d'exemption. Dans ces conditions, et alors que Mme B a, de sa propre initiative, renoncé à une partie des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas pris en considération sa particulière vulnérabilité. 5. En troisième lieu, dès lors notamment que Mme B déclare être hébergée avec son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget , président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 Le rapporteur, L. C Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2206079_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel