TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206081_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Béraldin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise au contradictoire de la commune de Beauvoisin chargée de se prononcer sur les causes et conséquences de l'eutrophisation des eaux du lac des Jonchiers dont il est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que l'expertise présente une utilité dans la mesure où elle permettra de déterminer précisément les causes et conséquences résultants de l'eutrophisation des eaux de son lac qu'il utilise pour son activité d'agriculteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Beauvoisin, représentée par Me d'Albenas, demande au juge des référés de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le lac des Jonchiers dont il est propriétaire, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des de M. A relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B C, domicilié 22 place Maurice Faure à Romans-sur-Isère (26100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux 1981, route du Buis à Propiac (26170) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis des eaux du lac des Jonchiers ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; indiquer en particulier si le phénomène d'eutrophisation du lac dont fait état M. A peut être imputable au fonctionnement de la station d'épuration de la commune voisine de Beauvoisin, notamment lorsque le ruisseau qui l'alimente est à sec l'été ; 3°- dire si les désordres sont liés à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible de ces désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. A, propriétaire du lac, par les désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D A et de la commune de Beauvoisin. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Beauvoisin et à l'expert. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206081_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel