TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206081_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision par laquelle il a refusé de l'admettre au séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où l'absence de délivrance d'un récépissé la prive de son emploi, l'expose au risque de perdre son logement et de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B, épouse A, ressortissante malgache née le 14 février 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision par laquelle il a refusé de l'admettre au séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne la notification d'une décision de refus d'admission au séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la requérante que son rendez-vous du 15 décembre 2022 était annulé au motif qu'une décision de refus d'admission au séjour avait été prise à son encontre et notifiée le 8 octobre 2022. Mme B, épouse A, soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de ladite décision et demande au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision en cause afin qu'elle puisse la contester. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas produit de mémoire en défense, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de notifier à Mme B, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision par laquelle il a refusé la demande de titre de séjour déposée par la requérante. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour : 4. Il ressort des termes mêmes de la requête de l'intéressée que le préfet des Alpes-Maritimes l'a informée qu'une décision portant refus de titre de séjour avait été prise à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, un récépissé de demande de carte de séjour aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à la décision de refus dont la production est demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de notifier à Mme B, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206081_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel