TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2206081_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022 et les 1er août, 23 septembre et 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ;
2°) de lui attribuer une pension de victime civile de guerre.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa demande, présentée le 30 juin 2018, est recevable ;
- il a envoyé les pièces demandées par l'administration pour l'instruction de se demande ;
- au cours de l'année 1957-1958, il a été blessé par balle à la jambe droite à la sortie de l'école lors d'un accrochage entre des militaires français et des maquisards ; il a été pris en charge par les instituteurs puis par un infirmier qui lui a prodigué les premiers soins et renouvelé ses pansements jusqu'à la cicatrisation ; aucun constat n'ayant été réalisé par l'administration civile ou militaire il ne peut apporter de preuves matérielles ; il en garde une cicatrice et des douleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier, 19 février, 30 août, 29 octobre et 19 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- il a rejeté la demande de M. A par une nouvelle décision du 23 octobre 2024 qui annule et remplace celle du 23 juin 2021 ;
- la preuve que l'infirmité de M. A trouve son origine dans une blessure causée par un fait en relation avec la guerre d'Algérie n'est pas apportée.
Par une décision du 21 juin 2022 devenue définitive, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 avril 1951 à Taourirt Mokrane (Algérie), demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre du 30 juin 2018.
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 octobre 2024 qui remplace celle du 23 juin 2021, le ministre des armées, constatant que la demande de M. A n'était pas irrecevable, contrairement au motif de rejet initialement retenu, l'a de nouveau rejetée, après l'avoir réexaminée, au motif que la preuve que l'infirmité de M. A a son origine dans une blessure causée par l'évènement qu'il invoque n'est pas apportée. D'une part, la décision de retrait de la décision du 23 juin 2021 doit être regardée comme ayant été prise au plus tard le 12 janvier 2024, date d'enregistrement du mémoire dans lequel le ministre des armées mentionne la reprise de l'instruction de la demande de pension du requérant. En l'absence de recours contre cette décision de retrait, communiquée le 19 janvier 2024 à M. A par le tribunal, elle est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. D'autre part, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision, prise le 23 octobre 2024.
4. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la date de la demande, en application du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / () ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre d'apporter la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
5. Si M. A soutient qu'au cours de l'année 1957-1958, alors âgé de sept ans, il a été blessé par balle à la jambe droite à la sortie de l'école lors d'un accrochage entre des militaires français et des maquisards, qu'il a été pris en charge par les instituteurs puis par un infirmier qui lui a prodigué les premiers soins et renouvelé ses pansements jusqu'à la cicatrisation de la blessure et qu'il en garde une cicatrice et des douleurs, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il est atteint d'infirmités, au demeurant non précisées, ayant leur origine dans une blessure reçue ou dans un accident subi du fait d'un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il ne peut apporter de preuves matérielles de ses allégations. Il résulte en outre de l'instruction, notamment d'un courrier du département de la collecte et des recherches administratives du centre historique des archives de la défense du 18 septembre 2024 produit en défense et de la décision du ministre des armées et des anciens combattants du 23 octobre 2024 que le centre historique des archives de la défense ne détient pas de documents relatifs à des actes susceptibles d'être à l'origine des violences qu'il soutient avoir subies. Par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2206081_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel