TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206082_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 6 août 2022, et 7 novembre 2022 M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen personnalisé de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive " retour " de 2008 ; - la décision portant fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. E, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 à celles du 5° du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté attaqué ; - il a également soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, celles-ci étant dépourvues d'objet avant leur introduction ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1986 à Kayes, déclare être entré en France en 2018. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise le code de l'entré e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2018 et de son interpellation en 2022, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le fondement légal de la décision attaquée : 3. Il résulte des dispositions codifiées au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoire des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet de l'Essonne a fondé la mesure d'éloignement en litige sur le seul fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. C déclare être entré le France en 2018 dépourvu de documents de voyage et s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que M. C, en situation irrégulière en France depuis plus de trois mois, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En revanche, alors que M. C était, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français, en situation irrégulière, le préfet de l'Essonne a implicitement mais nécessairement également fondé sa décision sur l'irrégularité de son séjour dès lors qu'en-dehors du cas particulier des étrangers visés au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire ne peut être prise qu'à l'encontre des étrangers qui sont en situation irrégulière. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C entrait dans les prévisions des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger à quitter le territoire l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 5° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées de ce que le tribunal entendait y procéder, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sur les moyens présentés à l'appuis des conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme B G, attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de la présence en France de M. C, qui y est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. S'il soutient de manière lacunaire dans ses écritures que, compte tenu de sa situation, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne l'établit pas à l'instance, alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son enfant et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge d'environ trente-deux ans et que, s'il est hébergé sur le territoire, il n'y dispose que d'une intégration professionnelle faible, constituée d'un travail illégal de vente de cigarettes à la sauvette. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Toutefois, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée a été transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision en litige. M. C ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause M. C, qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français muni de documents de voyage et s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'à la date de la décision attaquée, ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et doit être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office : 12. Le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger le préfet à communiquer les documents sur le fondement desquels il a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces conclusions ne peuvent être que rejetées. 15. D'autre part, si M. C présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'effacer le signalement dont il aurait fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un tel signalement. Par suite ses conclusions étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et sont, pour ce motif, irrecevables. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220608
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206082_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel