TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206082_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé 13, rue du Faubourg de Nîmes sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des occupants. Il soutient que le bâtiment présente un grave désordre structurel mettant en cause la sécurité de ses occupants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré section BZ 269 situé 13, rue du Faubourg de Nîmes, sur le territoire de la commune de Montpellier et dont Marioge Immobilier assure le syndic, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de ses occupants. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié 11, rue Rondelet à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble de la parcelle cadastrée BZ 269, situé 13, rue du Faubourg de Nîmes et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des immeubles mitoyens ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, au syndic Marioge Immobilier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 23 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 202La greffière, E. Folio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206082_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel