TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2206082_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 11 mars et le 1er avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a accordé une remise gracieuse partielle de dette de seulement 249,15 euros sur un indu de prime d'activité de 2 491,46 euros restant alors à sa charge ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la CAF de Paris a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement de 636,64 euros. 3°) de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de ces dettes. Il soutient que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de s'acquitter de ces sommes et que cet indu a été généré par des erreurs des caisses de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement de 636,64 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Elle soutient que : - l'indu d'APL en litige a été annulé à l'occasion d'une régularisation des droits de M. B, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête s'y rapportant, - il n'y a pas lieu de procéder à une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée sur la dette de M. B au titre d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié à tort d'indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris au cours de l'année 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a engagé à son encontre des démarches en vue de récupérer ces indemnités journalières indues le 24 juin 2021. En l'absence de paiement de la part de l'intéressé, une contrainte a été émise à son encontre le 12 novembre 2021 par la CPAM, pour un montant de 1 584,69 euros. 2. M. B a par ailleurs bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2016 puis de la prime d'activité à compter de décembre 2018. Suite à un contrôle de sa situation, il a été constaté qu'il n'avait pas déclaré la perception de ses indemnités journalières pour la période de février 2019 à avril 2020. Il en est résulté pour la période de mars 2019 à août 2020 un indu de prime d'activité d'un montant de 3 356,01 euros, qui lui a été notifié le 1er septembre 2020. Le 4 novembre 2021, M. B doit être regardé comme ayant sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 9 février 2022, la CAF de Paris lui a accordé une remise gracieuse partielle de dette de 249,15 euros sur un indu de 2 491,46 euros restant alors à sa charge. 3. Par ailleurs, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) a été notifié à M. B par la caisse d'allocation familiale de Paris le 24 mars 2021. L'intéressé en a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 9 février 2022, la CAF de Paris a refusé de faire droit à sa demande. 4. Par la présente requête, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge par la CAF de Paris, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la caisse en date du 9 février 2022 susmentionnées. Sur le non-lieu à statuer partiel sollicité par la CAF de Paris : 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision attaquée du 9 février 2022, la CAF de Paris a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B à l'aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période en litige dans la présente affaire, dont il est résulté qu'elle était en réalité débitrice nette vis-à-vis de l'intéressé. Un virement en ce sens a été effectué par la caisse en juillet 2022 au bailleur de M. B. La CAF de Paris doit ainsi être regardée comme ayant rapporté en cours d'instance sa décision du 24 mars 2021 lui ayant notifié un indu d'APL. Dans ces conditions, la CAF de Paris est fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa décision du 9 février 2022 par laquelle elle avait refusé d'accorder à M. B une remise gracieuse de dette sur un indu d'APL de 636,64 euros. Sur la remise gracieuse de la dette de M. B au titre d'un indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Au sens de ces dispositions, la fausse déclaration doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a omis dans quatre déclarations de ressources trimestrielles successives de mentionner qu'il avait perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter de février 2019. S'il est vrai que ces indemnités lui ont été versées à tort, il n'a entrepris aucune démarche envers la CPAM pour l'informer de cet indu avant l'engagement à son encontre par cette caisse de démarches en vue d'un remboursement d'indus le 24 juin 2021. Il n'a pas non plus contacté la CAF de Paris afin qu'elle ne tienne pas compte de ces indemnités, qu'il avait vocation à rembourser. Enfin, il résulte de l'instruction que son épouse, Mme D B, a également omis de déclarer ses allocations chômage au titre de la période comprise entre juin et août 2020. Alors même que ces omissions réitérées et multiples étaient susceptibles de relever d'une manœuvre ou d'une fausse déclaration de nature à lui interdire de procéder à toute remise gracieuse, la CAF de Paris a décidé de procéder à une telle remise partielle le 9 février 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu de l'origine de cet indu et quand bien même la situation de M. B peut être regardée comme précaire, il n'y a ainsi pas lieu pour le présent tribunal de prononcer à son profit une remise gracieuse supplémentaire de dette par rapport à celle qui lui a déjà été accordée le 9 février 2022. 9. Il appartiendra simplement au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter un nouvel échéancier de paiement auprès de la CAF de Paris lui permettant de rembourser sa dette sur une période de temps plus longue et par des prélèvements d'un montant unitaire moindre. 10. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé d'accorder à M. B une remise gracieuse de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 636,64 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2206082_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel