TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206084_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2022 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de refus en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - l'illégalité de cette décision de refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute est à l'origine de préjudices qui peuvent être évalués à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande du requérant en lui octroyant une carte de séjour pluriannuelle, laquelle est en cours de fabrication et sera prochainement remise à M. B. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né le 15 novembre 1994, est entré en France pour la dernière fois le 30 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", le 25 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive dont elle est entachée. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. La préfète du Rhône fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, elle a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2024. Si le requérant indique n'avoir pas été mis en possession de ce titre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé " consultation demande de titre " produit par la préfète, que ce titre est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant réside en France depuis 2012 et est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 30 novembre 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour après avoir épousé une ressortissante française, le 12 octobre 2019 à Oullins, dans le département du Rhône. Les pièces produites par M. B, dont l'acte d'achat d'une maison en commun par les deux époux le 23 août 2021, permettent d'établir la réalité d'une vie commune entre eux à la date de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. M. B est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait. L'illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. B est, par suite, fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices directs et certains qu'il a subis du fait de cette faute. 5. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de ce qu'il a été dans l'obligation, à partir de mai 2020, de se rendre en préfecture tous les trois mois pour obtenir le renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour, et a dû pour ce faire prendre des jours de congés. Toutefois, le refus initial en litige a été opposé à une demande déposée le 25 mars 2022. Ainsi, le requérant ne peut pas se prévaloir d'un préjudice antérieur au dépôt de sa demande, un tel préjudice étant sans lien avec l'illégalité fautive. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir les diligences qu'il a dû accomplir auprès de la préfecture du Rhône pour obtenir les renouvellements de son récépissé obtenu le 15 octobre 2022. Il s'ensuit que le préjudice invoqué ne peut être indemnisé. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient également avoir subi un préjudice du fait des frais de traduction et de courriers recommandés qu'il a dû engager pour le renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour, il ne démontre pas la réalité de ce préjudice alors, au demeurant, qu'il ne saurait se prévaloir d'un tel préjudice s'agissant des renouvellements de récépissés intervenus avant le dépôt de sa demande de titre de séjour ayant fait naître la décision implicite illégale. 7. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait du risque de licenciement auquel il a été exposé en l'absence de délivrance de la carte de séjour sollicitée et produit un courrier de son employeur, daté du 22 juin 2022, sollicitant la preuve de ce qu'il demeure titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler après l'expiration de son précédent récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations de M. B lui-même, que le requérant est employé par un contrat à durée indéterminée depuis 2018, date à laquelle il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans la même entreprise, au demeurant dirigée par son frère, et que son emploi s'y est poursuivi y compris après l'expiration, en septembre 2021, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, M. B, titulaire depuis le 15 octobre 2022 d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne démontre pas qu'il aurait risqué de perdre son emploi du fait du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2206084_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel